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27/03/2006 | FRANCE | N°04NT01245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 27 mars 2006, 04NT01245


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2004, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-1059 et 02-842 du 9 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été asso

rtis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Eta...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2004, présentée pour M. Emmanuel X, demeurant ..., par Me de Marolles, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-1059 et 02-842 du 9 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de remboursement des frais exposés ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien… effectivement supportées par le propriétaire… b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement… 2° Pour les propriétés rurales : a) Les dépenses énumérées au a) à d) du 1°…” ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux que M. X a fait exécuter dans une maison ont notamment consisté à créer une chambre et une salle de bain dans un grenier d'environ 20 m² ; que si M. X fait valoir que ce grenier servait de chambre avant l'exécution des travaux en se prévalant d'une attestation établie plusieurs années après les faits, il ressort des plans produits au dossier qu'il entend viser en réalité une autre pièce servant de dégagement, dont l'affectation n'a pas été modifiée ; qu'ainsi, cet aménagement a entraîné une augmentation du volume ou de la surface habitable des locaux existants ; que les travaux ont en outre consisté dans le déplacement d'un escalier, la création et l'élargissement de fenêtres, la dépose et le traitement de charpentes, la réfection de sols notamment en béton et ont affecté suffisamment le gros-oeuvre pour être regardés, par leur nature et leur importance, comme équivalents à une reconstruction ; que, contrairement à ce que soutient M. X à titre subsidiaire, les travaux intérieurs et extérieurs, qui ont été réalisés à l'occasion de la même opération de reconstruction de l'immeuble, ne sont pas dissociables les uns des autres et ne peuvent être regardés comme des travaux de réparation et d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que les dépenses correspondantes ne sont, dès lors, pas déductibles ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 10 de l'instruction administrative 5 D-2225 qui, mentionnant seulement que les dépenses relatives à la création d'éléments de confort nouveaux peuvent être déductibles, ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi, ni le paragraphe 20 de la même instruction qui est relatif à l'addition de constructions de faible importance ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01245

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01245
Date de la décision : 27/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-27;04nt01245 ?
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