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31/03/2006 | FRANCE | N°03NT00504

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 mars 2006, 03NT00504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée pour le groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC Y..., représenté par la société GTM CONSTRUCTION, mandataire dudit groupement, dont le siège est sis ... (92003), par Me Pollet, avocat au barreau de Paris ; le groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2962 en date du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant

à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Mor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée pour le groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC Y..., représenté par la société GTM CONSTRUCTION, mandataire dudit groupement, dont le siège est sis ... (92003), par Me Pollet, avocat au barreau de Paris ; le groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2962 en date du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix à lui verser la somme de 10 613 340,50 F HT en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la résiliation par cette dernière, le 22 février 1999, du marché qui lui avait été attribué pour la construction d'un quai en T et d'un terre-plein pour l'implantation d'une criée au port de pêche en eaux profondes de Roscoff-Bloscon, ladite résiliation ayant été prononcée à ses frais et risques ;

2°) de requalifier la résiliation prononcée à son encontre en une résiliation simple ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de M. Lesigne, rapporteur ;

- les observations de Me Pollet, avocat du groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC Y... ;

- les observations de Me X... substituant Me Le Roy, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 6 juillet 1998, la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix a confié à un groupement d'entreprises composé des sociétés GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC Y..., la construction d'un quai en T et d'un terre-plein pour l'implantation d'une criée au port de pêche de Roscoff-Bloscon ; que par une décision en date du 22 février 1999 le président de cet établissement public a résilié ledit marché aux frais et risques du groupement d'entreprises susnommé ; que ce dernier, dont la société GTM CONSTRUCTION était le mandataire, interjette appel du jugement en date du 29 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette résiliation, laquelle ne pouvait être prononcée pour faute à ses frais et risques mais seulement pour un motif d'intérêt général ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, parmi les offres qui lui étaient soumises, la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix a retenu la variante technique B proposée par le groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC SA et consistant en la réalisation d'un ouvrage provisoire, dit batardeau, afin d'isoler de la mer l'emprise des travaux et d'exécuter ces derniers hors d'eau ; que postérieurement à la notification du marché en cause, le 17 juillet 1998, ledit groupement a entrepris, en septembre 1998, de faire procéder à des études de sol complémentaires par la société SIMECSOL dans le but d'affiner les méthodes d'exécution en fonction des caractéristiques exactes des terrains d'emprise ; que la note technique établie le 1er octobre 1998 par cette société mentionnait l'existence d'un risque majeur dû à la présence sous l'enceinte du batardeau d'une zone faillée, celle-ci pouvant entraîner des débits d'exhaure très importants non maîtrisables et un phénomène de renard solide rendant possible une rupture brutale et imprévisible du sol au droit de la zone de travaux, ce qui remettrait en cause le projet de batardeau et porterait atteinte à la sécurité du chantier ; que le risque décrit ci-dessus ayant été porté à la connaissance de la direction départementale de l'équipement du Finistère, chargée de la maîtrise d'oeuvre de l'opération litigieuse, des discussions se sont alors engagées entre cette dernière et le groupement d'entreprises sur les conséquences à tirer des constatations effectuées par la société SIMECSOL et des conclusions contenues dans sa note technique ; que, toutefois, par un ordre de service n° 76 du 23 décembre 1998, la société GTM CONSTRUCTION a été invitée à commencer les travaux prévus au marché, la réalisation du batardeau et l'étanchéité du terre-plein devant faire l'objet d'une procédure d'exécution spécifique, soumise au visa du maître d'oeuvre ; qu'en application des dispositions de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix a, le 13 janvier 1999, mis en demeure le groupement d'entreprises de se conformer à l'ordre de service ci-dessus, dans un délai de quinze jours ; que ce délai a, le 26 janvier 1999, été prolongé jusqu'au 5 février 1999, date à laquelle une nouvelle mise en demeure, assortie d'une menace de sanction de résiliation aux frais et risques du groupement, a été adressée à ce dernier, lequel était invité à cette occasion à faire part de ses observations dans un délai de sept jours francs ; qu'après avoir relevé que la proposition faite le 10 février 1999 par le mandataire du groupement d'entreprises était contraire aux dispositions du code des marchés publics et avoir constaté que, dans le délai qui lui était imparti, ledit groupement n'avait pas déféré à la mise en demeure qui lui avait été adressée, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix a, par une décision du 22 février 1999, résilié aux frais et risques du groupement d'entreprises le marché conclu avec ce dernier le 6 juillet 1998 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des écritures présentées en première instance que les premiers juges, qui étaient saisis par le groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC Y... d'une demande indemnitaire, aient, en se prononçant, à l'occasion de l'examen de cette demande, sur le bien-fondé de la résiliation intervenue le 22 février 1999 et en estimant que le groupement avait commis une grave négligence en ne procédant à aucune étude complémentaire de nature à conforter la variante technique qu'il avait librement choisie, statué ultra petita et méconnu le sens et la portée de ladite demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.2 du règlement de la consultation : Pour chaque variante technique large présentée, les candidats établiront un dossier particulier en indiquant, outre le montant de l'offre correspondant à cette variante technique : (…) - la refonte du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui est nécessaire pour l'adapter à la variante technique large proposée. - L'entrepreneur prévoira en tant que de besoin la réalisation d'une campagne de sondages complémentaire permettant de dimensionner les ouvrages ; qu'aux termes de l'article 1.6 du CCTP, lequel cahier a été mis au point pour l'adapter à la variante technique proposée par le groupement d'entreprises requérant : Nature du sol. Les résultats des sondages de reconnaissance du sol sont consignés dans le sous-dossier 2 du présent dossier. Ils sont donnés à titre indicatif et il appartiendra à l'entrepreneur de les vérifier s'il le juge utile ; que, contrairement à ce que soutient le groupement d'entreprises requérant, les premiers juges ont pu, à bon droit, se fonder sur les seules dispositions précitées et en faire application pour déterminer si une faute grave pouvait être retenue à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du dossier de réponses aux questions ayant fait l'objet du courrier du 23 avril 1998 de la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix adressé au mandataire du groupement d'entreprises et relatives à la solution variante B prévoyant la construction du quai à l'abri d'un batardeau provisoire, que ledit groupement détenait une fiche technique du bureau SIMECSOL concernant les débits d'exhaure provenant du batardeau, de son assise et du terre-plein, faisant état non seulement d'une étude hydrogéologique réalisée en 1993 pour le compte de la direction départementale du Finistère mais également d'une zone de fractures importantes qui recoupe le site suivant une orientation sensiblement nord-sud avec les décrochés à plusieurs reprises suivant une orientation est-ouest ; qu'ainsi, le groupement d'entreprises ne pouvait ignorer, antérieurement à l'attribution du marché, lequel lui a été notifié le 17 juin 1998, les risques inhérents à la solution variante qu'il avait lui-même proposée ; que dans ces conditions, et eu égard aux compétences des entreprises du groupement concernant la réalisation de l'ouvrage dénommé batardeau, le groupement, en maintenant son offre, sans avoir procéder à aucune étude complémentaire, et en refusant de déférer à l'ordre de service du 23 décembre 1998, lequel comportait des indications précises et pouvait être mis en oeuvre immédiatement, ainsi qu'aux mises en demeure qui lui ont été adressées, a commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation à ses frais et risques du marché litigieux ; que, par suite, le groupement d'entreprises requérant, lequel ne saurait utilement se prévaloir de l'existence d'offres alternatives à la solution variante initialement retenue et de la proposition faite le 10 février 1999 par son mandataire à la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, n'est pas fondé à soutenir que la résiliation prononcée à son encontre aurait dû être qualifiée de résiliation simple au sens de l'article 49.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en décidant, le 22 février 1999, de résilier le marché conclu avec le groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC Y..., le président de la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix doit être regardé comme ayant pris une mesure présentant le caractère d'une sanction ; que si une telle mesure devait être motivée en application de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la circonstance, à la supposer même établie, qu'elle ne satisferait pas aux exigences de cette loi, ne serait pas de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit dudit groupement ; qu'ainsi, le moyen invoqué par ce dernier devant le Tribunal administratif de Rennes et tiré de ce que la décision de résiliation du 22 février 1999 aurait méconnu les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, était inopérant ; que, par suite, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;

Considérant que si, dans le dernier état de ses écritures, le groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC SA a demandé à la Cour à être déchargé de toute obligation relative au nouveau marché passé par la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, une telle demande, en l'absence de conclusions incidentes présentées par cette dernière et tendant à lui faire supporter les conséquences onéreuses de ce marché, est sans objet et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC SA la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner ledit groupement d'entreprises à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC SA est rejetée.

Article 2 : Le groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC SA est condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d'entreprises GTM CONSTRUCTION, ARMOR, GOARNISSON, SPIE CITRA OUEST et MARC Y..., à la chambre de commerce et d'industrie de Morlaix et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 03NT00504

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00504
Date de la décision : 31/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Frédéric LESIGNE
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-03-31;03nt00504 ?
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