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20/04/2006 | FRANCE | N°04NT00457

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 20 avril 2006, 04NT00457


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2004, présentée pour la SA AUTO QUIMPER EXPERTS, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; la SA AUTO QUIMPER EXPERTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.954 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'E

tat à lui rembourser les frais exposés dont il sera justifié en fin d'instruction ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2004, présentée pour la SA AUTO QUIMPER EXPERTS, qui a son siège ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; la SA AUTO QUIMPER EXPERTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00.954 en date du 12 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés dont il sera justifié en fin d'instruction ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SA AUTO QUIMPER EXPERTS a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er juillet 1992 au 30 juin 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle, la vérificatrice a notamment réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos le 30 juin 1993 diverses dépenses, d'un montant total de 68 435 F, au motif qu'elles correspondaient à des charges certaines dans leur principe et leur montant au 30 juin 1992, date de clôture de l'exercice précédent ; que la société, qui ne conteste pas que les dépenses en cause devaient être rattachées à l'exercice clos le 30 juin 1992, soutient que c'est par erreur qu'elle ne les a pas déduites de ses résultats au titre de cet exercice ; qu'elle fait valoir que, cet exercice étant prescrit, elle était en droit, en vertu de la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, de réparer son erreur en comptabilisant lesdites dépenses en charges au bilan de clôture de l'exercice suivant, premier exercice non prescrit au cours duquel ces dépenses ont été effectivement payées ; qu'il lui appartient, toutefois, d'établir la réalité de l'erreur comptable dont elle demande la correction ; que la circonstance que les dépenses en litige ont été, pour la plupart d'entre elles, facturées à la société requérante durant le mois de juin 1992, peu avant la date de clôture de l'exercice, ne suffit pas à établir que ces dépenses n'ont pas été comptabilisées au titre de l'exercice clos le 30 juin 1992 ; que l'administration fait d'ailleurs valoir, sans être contredite, en se fondant sur une pièce comptable produite par la SA AUTO QUIMPER EXPERTS à l'appui de ses observations sur les redressements notifiés, que l'une des dépenses en litige aurait été enregistrée dans les écritures comptables de la société au cours de l'exercice clos le 30 juin 1992 ; qu'il suit de là que la SA AUTO QUIMPER EXPERTS ne peut être regardée comme établissant l'existence de l'erreur comptable qu'elle aurait commise ; que, dès lors, ses prétentions doivent en tout état de cause être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA AUTO QUIMPER EXPERTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à la SA AUTO QUIMPER EXPERTS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA AUTO QUIMPER EXPERTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA AUTO QUIMPER EXPERTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT00457

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT00457
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : SENANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-04-20;04nt00457 ?
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