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03/05/2006 | FRANCE | N°03NT00431

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 03 mai 2006, 03NT00431


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2003, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE venant aux droits et obligations de la SA DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... (92442), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803400 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SA DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT au t

itre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des péna...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2003, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE venant aux droits et obligations de la SA DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT, dont le siège est ... (92442), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803400 en date du 24 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SA DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien fondé des rappels :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ces factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle ou qu'elle n'a pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elle émettait étaient des factures fictives ou de complaisance ; que, dans ce cas, il revient au redevable de justifier que la facture qu'il a reçue correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ;

Considérant que la SA DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT, aux droits de laquelle vient la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, à la suite de laquelle l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures émises par les sociétés Equipements Sportifs, BLE, SNEP et SICOPAR au motif que les honoraires ainsi réglés ne correspondaient pas à des prestations effectives ; que le montant des rappels s'est élevé à 246 942 F (37 646,07 euros) en droits, 54 019 F (8 235,14 euros) en intérêts de retard et 98 776 F (15 058,30 euros) au titre de la majoration de mauvaise foi qui lui a été appliquée ;

Considérant que la régularité en la forme des 51 factures émises par les sociétés Equipements Sportifs, BLE, SNEP et SICOPAR n'est pas discutée par l'administration ; que 42 d'entre elles donnent des indications précises sur la nature et le montant des marchés publics obtenus par la SA DEVIN LEMARCHAND pour lesquels ces bureaux d'études lui ont fourni une prestation d'assistance commerciale ; que si l'administration fait valoir que les bureaux d'études concernés n'ont pas remis de rapports d'exécution relatifs à leur mission d'assistance commerciale à la SA DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT et que cette société n'a pu apporter aucun élément attestant de la réalité de leurs prestations, la société requérante soutient que l'activité de ces bureaux d'études prenait la forme de prestations de nature immatérielle consistant en entretiens, réunions ou conversations téléphoniques qui ne donnaient pas lieu à l'établissement de rapports d'exécution ; que les 9 autres factures établies par la société SNEP, entre juin 1991 et mars 1992, d'un montant forfaitaire hors taxe de 15 000 F, correspondent à l'exécution d'une convention d'assistance administrative et commerciale en date du 15 mai 1991, qui a été présentée au vérificateur et dont l'existence n'est pas remise en cause ; qu'il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont elle supporte la charge, de l'absence de prestations effectives qu'elle invoque ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 24 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La SA DEVIN LEMARCHAND ENVIRONNEMENT est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 à concurrence de la somme de 60 939,51 euros (soixante mille neuf cent trente-neuf euros cinquante et un centimes).

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 03NT00431

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00431
Date de la décision : 03/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-03;03nt00431 ?
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