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04/05/2006 | FRANCE | N°05NT00125

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 mai 2006, 05NT00125


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), dont le siège est ..., par Me X... ; L'ONIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2870 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Matrama France, les titres de perception n° 2000/015 (11F) et n° 2000/016 (5) émis le 14 novembre 2000, rendus exécutoires le 24 janvier 2001, pour avoir paiement des sommes de 1 898 392,37 F (289 408,05 euros) et de 104 410,48 F (15 917,27 euros) in

dûment perçues au titre de frais de stockage de céréales d'intervention...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), dont le siège est ..., par Me X... ; L'ONIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2870 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Matrama France, les titres de perception n° 2000/015 (11F) et n° 2000/016 (5) émis le 14 novembre 2000, rendus exécutoires le 24 janvier 2001, pour avoir paiement des sommes de 1 898 392,37 F (289 408,05 euros) et de 104 410,48 F (15 917,27 euros) indûment perçues au titre de frais de stockage de céréales d'intervention en exécution d'un contrat de stockage conclu le 22 juillet 1992 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Matrama France devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de condamner la société Matrama France à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société Matrama France, deux titres de perception émis le 14 novembre 2000, pour avoir paiement des sommes de 1 898 392,37 F (289 408,05 euros) et de 104 410,48 F (15 917,27 euros) correspondant à des pénalités infligées au titre de frais de stockage de céréales d'intervention indûment perçus en exécution d'un contrat de stockage conclu le 22 juillet 1992 ;

Considérant que l'ONIC est chargé d'organiser le marché des céréales en vue d'assurer l'équilibre entre les disponibilités et les besoins, notamment, par des opérations d'achat et de vente ; que, lorsque, pour assurer ses missions de service public, qui s'exercent désormais dans le cadre de la politique agricole commune décidée par les instances communautaires, il conclut des contrats avec des personnes privées afin d'assurer le stockage des céréales, ces contrats, dès lors qu'ils ne portent que sur des prestations de stockage, incluant éventuellement des prestations accessoires de transport et de livraison, ne confient pas au cocontractant l'exécution d'une mission de service public ; que, dès lors, en l'absence de clause exorbitante du droit commun, ce sont des contrats de droit privé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrat de stockage conclu le 22 juillet 1992 entre l'ONIC et la société Matrama aux droits de laquelle est venue la société Matrama France ne comporte que des prestations de stockage, de transport et de livraison des céréales ; qu'ainsi, ce contrat ne fait pas participer le cocontractant de l'ONIC à la mission de service public qu'il assure ;

Considérant, en second lieu, que, ni les clauses définissant les conditions de stockage des céréales appartenant à l'office, ni celles conférant à ce dernier un pouvoir tant de contrôle des conditions de stockage que de sanction du cocontractant, y compris celles que permettant à l'office, sous certaines conditions, d'infliger des pénalités égales à trois fois le montant des primes indûment perçues ne caractérisent l'existence de clauses exorbitantes du droit commun de nature à conférer au contrat en cause un caractère administratif ;

Considérant qu'il suit de là que le litige auquel donnent lieu les titres exécutoires contestés, relatif aux conditions d'exécution du contrat du 22 juillet 1992, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la société Matrama dirigée contre les titres exécutoires susmentionnés, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Matrama devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le litige auquel donne lieu les titres rendus exécutoires le 20 janvier 2001, relatifs aux conditions d'exécution du contrat du 22 juillet 1992 conclu entre la société Matrama et l'ONIC ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il suit de là que la demande de la société Matrama doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ONIC et de la société Matrama France tendant à l'application de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 16 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par la société Matrama France contre les titres de perception du 14 novembre 2000 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office national interprofessionnel des céréales est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel des céréales et de la société Matrama France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national interprofessionnel des céréales, à la société Matrama France et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 05NT00125

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00125
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-04;05nt00125 ?
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