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16/05/2006 | FRANCE | N°05NT00135

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 16 mai 2006, 05NT00135


Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, présentée pour M. Marc Y, demeurant ..., par Me Le Bonnois, avocat au barreau de Paris ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2663 du 27 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 4 000 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers en réparation de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 10 mars 1997 dans cet établissement ;

2°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser une somme de 60 458,28 euros

au titre de son préjudice patrimonial et de son préjudice personnel ;

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Vu I) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2005, présentée pour M. Marc Y, demeurant ..., par Me Le Bonnois, avocat au barreau de Paris ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2663 du 27 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 4 000 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers en réparation de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 10 mars 1997 dans cet établissement ;

2°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser une somme de 60 458,28 euros au titre de son préjudice patrimonial et de son préjudice personnel ;

3°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu II) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 31 janvier et le 25 avril 2005, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 32, rue Louis Gain à Angers (49100), par Me Le Dall, avocat au barreau d'Angers ; la CPAM d'Angers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2663 du 27 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui verser la somme de 25 186,08 euros correspondant au montant des frais exposés au profit de M. Y à l'occasion de son hospitalisation du 1er mai au 13 juin 1997 pour le traitement de l'infection nosocomiale contractée lors d'une précédente intervention dans cet établissement hospitalier ;

2°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser ladite somme, ainsi que la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2006 :

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

- les observations de Me Le Dall, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 05NT00135 de M. Y et la requête n° 05NT00160 de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers sont relatives aux conséquences d'une même intervention chirurgicale et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite de la récidive de la hernie discale située au niveau L4-L 5 dont il souffrait depuis 1990, M. Y a subi une intervention chirurgicale le 10 mars 1997 au centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers ; qu'à la suite de cette opération, M. Y a dû être à nouveau hospitalisé dans cet établissement du 1er mai au 12 juin 1997 pour le traitement d'une infection par “staphylocoque épidermidis” ; que par jugement du 27 octobre 2004, le Tribunal administratif de Nantes a déclaré le CHU d'Angers responsable des conséquences dommageables de cette infection et l'a condamné à verser à M. Y une somme de 4 000 euros en réparation des souffrances endurées ; que M. Y, par sa requête qui est suffisamment motivée, interjette appel du jugement en raison de l'insuffisante réparation de ses préjudices, tandis que la CPAM d'Angers conteste le rejet par le tribunal de ses conclusions à fin de remboursement de ses débours ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que devant les premiers juges, la CPAM d'Angers avait sollicité le versement d'une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que le Tribunal administratif de Nantes n'a pas répondu à ces conclusions ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement dans cette mesure et de statuer par voie d'évocation sur les conclusions de la CPAM d'Angers tendant au bénéfice desdites dispositions ;

Sur les conclusions de M. Y :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment, du rapport de l'expert désigné par ordonnance du 27 août 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, que l'épisode infectieux dont M. Y a été victime constitue une infection nosocomiale dite du “site opératoire” ; qu'il n'est pas contesté en appel, que cette infection nosocomiale révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier de nature à engager la responsabilité du CHU d'Angers à l'égard de M. Y ;

Considérant que si l'épisode infectieux dont a souffert M. Y n'a pas aggravé les dégâts anatomiques antérieurs résultant des interventions nécessitées par son état, il résulte de l'instruction et notamment, des rapports de l'expert et du sapiteur, que M. Y a gardé des séquelles de la complication nosocomiale dont il a été victime, lesquelles sont constitutives d'une IPP évaluée à 3 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toutes natures que l'intéressé ne subit pas moins du fait de cette incapacité, nonobstant son faible taux, en lui allouant une indemnité de 4 200 euros ; qu'en outre, en raison de la période d'incapacité temporaire totale correspondant à son indisponibilité du 1er mai 1997, date de sa nouvelle hospitalisation entraînée par cette complication, jusqu'au 29 avril 1998, date de sa consolidation, M. Y a également subi des troubles dans sa vie quotidienne justifiant qu'il lui soit alloué, en plus des indemnités journalières qui lui ont été versées, une somme de 2 000 euros à ce titre ; qu'en fixant à 4 000 euros l'indemnité destinée à réparer les souffrances endurées par M. Y du fait de la contamination nosocomiale qu'il a contractée, le tribunal administratif ne s'est pas livré à une appréciation excessive du préjudice éprouvé par l'intéressé ; qu'en revanche, si M. Y demande à être indemnisé du préjudice économique résultant de son licenciement prononcé par décision du 11 juin 1998, il résulte de l'instruction que cette mesure est intervenue à la suite de son refus d'occuper un emploi à mi-temps ; qu'il ne saurait donc prétendre à la réparation qu'il demande à ce titre ; qu'ainsi, l'entier préjudice subi par M. Y s'établit à la somme totale de 10 200 euros ;

Sur les conclusions de la CPAM d'Angers :

Considérant que la CPAM d'Angers justifie, en appel, du versement d'une somme totale de 25 186,08 euros correspondant aux frais d'hospitalisation, aux frais pharmaceutiques et médicaux, ainsi qu'aux indemnités journalières servies à M. Y, se rapportant spécifiquement à l'infection nosocomiale traitée durant la période comprise entre le 1er mai 1997 et le 15 août 1997 ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner le CHU d'Angers à lui verser ladite somme de 25 186,08 euros ;

Sur les conclusions de la CPAM d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

Considérant que la CPAM d'Angers est fondée à réclamer le versement d'une indemnité forfaitaire de 760 euros en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, tant au titre de l'instance devant le Tribunal administratif de Nantes, que de l'instance d'appel ;

Sur le conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des ces dispositions de condamner le CHU d'Angers à verser à M. Y la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 4 000 euros (quatre mille euros) que le CHU d'Angers a été condamné à verser à M. Y par jugement du 27 octobre 2004 est portée à 10 200 euros (dix mille deux cents euros).

Article 2 : Le jugement du 27 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nantes est réformé dans ses dispositions relatives à la réparation due à M. Y en ce qu'elles ont de contraires au présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du 27 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la CPAM d'Angers.

Article 4 : Le CHU d'Angers est condamné à verser à la CPAM d'Angers la somme totale de 26 706,08 euros (vingt six mille sept cent six euros huit centimes).

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y est rejeté.

Article 6 : Le CHU d'Angers versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. Y en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc Y, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, au centre hospitalier universitaire d'Angers et au ministre de la santé et des solidarités.

N°s 05NT00135 et 05NT00160

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00135
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Danièle THOLLIEZ
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-16;05nt00135 ?
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