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19/05/2006 | FRANCE | N°05NT01165

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 mai 2006, 05NT01165


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005, présentée pour Me X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ROY BTP, domicilié en cette qualité ..., par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; Me X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2956 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mettray (Indre-et-Loire) à lui verser la somme de 37 838,45 euros décomptée au titre de pénalités de retard avec int

rêts au taux légal à compter du 10 octobre 1997, celle de 33 019,48 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2005, présentée pour Me X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ROY BTP, domicilié en cette qualité ..., par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; Me X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2956 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mettray (Indre-et-Loire) à lui verser la somme de 37 838,45 euros décomptée au titre de pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1997, celle de 33 019,48 euros au titre de diverses retenues pratiquées avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1997 ainsi que celle de 76 224,51 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

2°) de condamner la commune de Mettray à lui verser lesdites sommes, avec intérêts de droit à compter du 10 octobre 1997, les intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts ;

3°) de condamner la commune de Mettray à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Brugière, substituant Me Lachaume, avocat de Me X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ROY BTP ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour la construction d'une salle des fêtes et de salles polyvalentes, la commune de Mettray (Indre-et-Loire) a signé, le 8 août 1996, un marché avec la société ROY BTP, adjudicataire du lot gros-oeuvre de l'opération, pour un montant de 3 089 432,61 F TTC (470 980,97 euros) ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 19 septembre 1997 ; que la société ROY BTP a été placée en situation de liquidation judiciaire le 22 octobre 1997 par le Tribunal de commerce de Châtellerault ; que Me X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ROY BTP, relève appel du jugement en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Mettray à lui verser la somme de 37 838,45 euros, décomptée au titre de pénalités de retard, celle de 33 019,48 euros au titre de diverses retenues pratiquées par le maître de l'ouvrage ainsi que celle de 76 224,51 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981, alors en vigueur : Toute opération de crédit consentie par un établissement de crédit à l'un de ses clients pour l'exercice de sa profession peut donner lieu, au profit de cet établissement, à la cession ou au nantissement par ce client d'une ou plusieurs créances par la seule remise d'un bordereau, lorsque ces créances résultent d'actes conclus à titre professionnel avec un autre professionnel ou une personne morale de droit public (…) ; qu'en vertu de l'article 4 de ladite loi, la cession de créance prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne pouvant, à compter de cette date, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée (...) de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui a cédé sa créance résultant d'un marché public à un organisme bancaire, n'est pas recevable à rechercher la condamnation de la personne de droit public, débiteur cédé, à lui payer une créance dont elle n'est plus propriétaire ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 189 du code des marchés publics alors en vigueur : La notification prévue par l'article 5 de la loi n° 81 ;1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen permettant de donner date certaine. Elle doit reproduire les mentions obligatoires du bordereau prévu à l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981. Aucune modification dans la désignation du comptable ni dans les modalités de règlement, sauf dans ce dernier cas, avec l'accord du bénéficiaire de la cession ou du nantissement, ne peut intervenir après notification (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par notification en date du 21 janvier 1997, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a fait savoir au comptable assignataire du marché que la société ROY BTP lui avait cédé, par acte de cession en date du 24 décembre 1996, sur le fondement de la loi du 2 janvier 1981 précitée, la créance d'un montant de 3 089 432,61 F qu'elle détenait sur la commune de Mettray au titre du marché qui lui avait été confié par cette dernière ; que le comptable a accusé réception de cette notification le 24 janvier 1997 ; que Me X... se prévaut, au soutien de ses allégations selon lesquelles les sommes qui avaient fait l'objet de la cession de créance ne sont pas celles en cause dans le cadre du présent litige, d'une correspondance en date du 25 mai 2001 émanant de la banque susnommée faisant état du virement sur le compte de la société ROY BTP de la somme de 135 196,51 F ;

Considérant, toutefois, qu'il n'est nullement établi que ladite somme de 135 196,51 F, venant en règlement du solde du marché conclu entre la commune de Mettray et la société ROY BTP, n'était pas comprise dans le montant total du marché, fixé à 3 089 432,61 F, visé par la cession de créance susmentionnée ; que par ailleurs, il n'est pas davantage établi que les sommes dont Me X... revendique le versement, constituées de retenues pour pénalités de retard et de retenues diverses qu'il estime être injustifiées, appliquées par le maître d'oeuvre dans le décompte général du marché, ne correspondaient pas à des éléments se rapportant au règlement du marché litigieux ; qu'enfin, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le comptable assignataire dudit marché aurait été informé de la correspondance susévoquée dont fait état le requérant ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 189 du code des marchés publics faisaient obstacle ce que Me X... puisse s'en prévaloir utilement au soutien de sa demande de condamnation de la commune de Mettray ;

Considérant que Me X... demande également de condamner la commune de Mettray à lui payer la somme de 76 225 euros à titre de dommages-intérêts ; que, cependant, s'il soutient que le maître d'ouvrage a eu à l'égard de la société ROY BTP une attitude inadmissible alors que cette société était en difficultés, il ne met pas la Cour, par cette seule allégation, à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de condamnation présentée par la société ROY BTP ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mettray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Me X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Me X... à payer à la commune de Mettray la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ROY BTP, est rejetée.

Article 2 : Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ROY BTP, versera à la commune de Mettray une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ROY BTP, à la commune de Mettray et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT01165

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01165
Date de la décision : 19/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-19;05nt01165 ?
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