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24/05/2006 | FRANCE | N°06NT00711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 24 mai 2006, 06NT00711


Vu, I, sous le numéro 06NT00711, la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour M. Esref X, demeurant chez M. Mehmet Zeki Y, ..., par Me Hervé Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-592 et 06-599 du 24 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 6 février 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destinatio

n duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu, I, sous le numéro 06NT00711, la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour M. Esref X, demeurant chez M. Mehmet Zeki Y, ..., par Me Hervé Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-592 et 06-599 du 24 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 6 février 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu, II, sous le numéro 06NT00771, la requête, enregistrée le 4 avril 2006, présentée pour Mme Salime X, demeurant chez M. Mehmet Zeki Y, ..., par Me Hervé Rouzaud-Le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 06-592 et 06-599 du 24 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 6 février 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2006 :

- le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué,

- les observations de Me Rouzaud-le-Boeuf, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et son épouse, tous deux de nationalité turque, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 décembre 2005, des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine du 16 décembre 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ils entraient, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour :

Considérant que M. et Mme X font valoir qu'ils sont entrés en France en mai 2003, que leurs enfants y sont nés le 24 mai 2003 et le 6 novembre 2004 et y sont scolarisés et, enfin, que le frère de M. X y séjourne régulièrement, de même que les parents, frères et soeurs de Mme X ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions du séjour de M. et Mme X en France, où ils sont entrés à l'âge de 20 et 21 ans, de ce qu'ils peuvent poursuivre leur vie familiale hors de France, les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 16 décembre 2005, n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la vie privée et familiale de M. et Mme X ;

Sur les autres moyens de légalité interne :

Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en décidant la reconduite à la frontière des intéressés, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la vie privée et familiale de M. et Mme X ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

Considérant que, si les requérants soutiennent que M. X est recherché par l'État turc en raison de ses activités en faveur de la cause kurde, et qu'en cas de retour en Turquie, il encourrait le risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants, les intéressés, dont les demandes d'admission ont été rejetées par deux décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, en date du 8 novembre 2004, confirmées le 9 mai 2005 par la Commission des recours des réfugiés, et dont les demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office le 16 novembre 2005, ne produisent toutefois à l'appui de leurs allégations que la photocopie de documents ne présentant aucune garantie d'authenticité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Esref X, à Mme Salime X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00711
Date de la décision : 24/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick CADENAT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ROUZAUD-LE-BOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-05-24;06nt00711 ?
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