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08/06/2006 | FRANCE | N°04NT01008

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 08 juin 2006, 04NT01008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Cabanne, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.2019 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Cabanne, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.2019 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il résulte de l'examen de ce jugement que les premiers juges ont cité les dispositions législatives dont ils ont fait application et mentionné les éléments de fait et de droit qui ont concouru à former leur conviction ; qu'ils ont en outre répondu aux moyens soulevés devant eux et n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments venant à l'appui de ces moyens ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SARL BRITOM, société de famille soumise au régime fiscal des sociétés de personnes et dont M. et Mme X étaient les seuls associés, détenait, dans le cadre de son activité patrimoniale de détention passive de parts de SNC, 30 des 400 parts composant le capital de la SNC SERH, laquelle exploitait un hôtel à Agen ; qu'au cours de l'année 1995, elle a cédé ces trente parts, qu'elle avait acquises au prix de 300 000 F, à la SA Hôtel du Bon Génie moyennant le prix de 240 000 F, réalisant à cette occasion une moins-value de 60 000 F ; que l'administration a cependant estimé que la cession avait eu pour effet de transmettre au cessionnaire l'obligation qu'avait le cédant de combler les déficits cumulés de la SNC, à proportion de ses droits dans cette dernière société ; qu'elle a évalué la quote-part des déficits à combler ainsi transférée à 580 913 F ; qu'elle a initialement regardé ce montant comme un complément du prix de cession des parts, ce qui a eu pour effet de transformer la moins-value de 60 000 F en plus-value de 520 913 F ; qu'elle abandonne cette argumentation en appel et fait valoir que cette quote-part de déficits doit venir en diminution du prix d'acquisition des parts afin d'éviter que le cédant ne bénéficie d'une double déduction à raison des pertes déduites mais non financées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 K, alors en vigueur, du code général des impôts : “Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ainsi que des articles 92 B et 150 A bis, le gain net retiré de la cession de droits sociaux mentionnés à l'article 8 est soumis à l'impôt sur le revenu au taux prévu à l'article 200 A. Le gain net est constitué par la différence entre le prix effectif de cession des droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation…” ;

Considérant que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société ou un groupement relevant ou ayant relevé de l'un des régimes prévus aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts, le résultat de cette opération doit être calculé pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts, au sens de l'article 92 K précité du code, leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé ;

Considérant qu'en application des règles énoncées ci-dessus, l'administration était fondée à minorer le prix d'acquisition des parts sociales de la SNC SERH de la quote-part des déficits de ladite SNC que la SARL BRITOM avait déduite de ses résultats, sans avoir été appelée à la combler ; qu'il n'est pas contesté par M. et Mme X que la SARL BRITOM a effectivement déduit de ses résultats une quote-part des déficits de 580 913 F ; que le moyen tiré par les requérants du caractère non professionnel de la plus-value litigieuse doit être écarté comme inopérant ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a imposé, entre les mains de M. et Mme X, la plus-value, d'un montant de 520 913 F, réalisée par la SARL BRITOM sur le fondement des dispositions précitées de l'article 92 K du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01008

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 04NT01008
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;04nt01008 ?
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