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09/06/2006 | FRANCE | N°05NT00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 juin 2006, 05NT00058


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION (SORED), sise ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SAS SORED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00365 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune d'Alençon ;

2°) de

lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2005, présentée pour la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION (SORED), sise ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Paris ; La SAS SORED demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-00365 du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune d'Alençon ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION (SORED) a été avisée, par courrier du directeur général des impôts de la région Ile de France-Est en date du 5 juin 2001, de ce qu'il serait procédé à un rehaussement des bases imposables à la taxe professionnelle de son établissement d'Alençon ; que la société SORED interjette appel du jugement du 23 novembre 2004 du Tribunal administratif de Caen, rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune d'Alençon ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier adressé le 5 juin 2001 à la société SORED portait à la connaissance de celle-ci le motif de rectification des bases d'imposition et l'indication du montant des rehaussements de celles-ci ; que la requérante reconnaît elle-même que le délai qui s'est écoulé entre la réception dudit courrier et la notification des impositions supplémentaires était suffisant pour lui permettre de contester l'appréciation portée par les services fiscaux ; que, par suite, alors même que l'administration n'a pas expressément invité la société SORED à présenter ses observations, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'étendue des obligations découlant, pour l'administration, du principe général des droits de la défense a été méconnue ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif aux bases de la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) 3°) pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, (...) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dispositif mural dénommé Corolam, utilisé par la société requérante dans son établissement d'Alençon, a pour fonction principale de servir de support à des étagères de rangement ou de présentation de la marchandise et peut, sans dommage, au prix d'une prestation fournie par un spécialiste, être démonté pour être réinstallé dans un autre local ; que ce n'est qu'à titre accessoire qu'il est utilisé comme revêtement mural ; que la circonstance que l'entreprise de vérification technique, chargée d'un contrôle de sécurité par la requérante, a pu assimiler, pour ce qui concernait sa mission, le dispositif ''Corolam'' à un revêtement mural est, en tout état de cause, sans incidence sur la destination exacte dudit dispositif ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, estimer que ledit dispositif ne faisait pas corps avec le bâtiment mais devait être regardé comme un bien d'équipement servant à l'exercice par la société SORED de son activité commerciale, et en tirer la conséquence qu'il devait, pour la détermination de la base de la taxe professionnelle, être pris en compte à hauteur de 16 % de son prix de revient sur le fondement du 3° de l'article 1469 précité du code général des impôts ;

Considérant que si la société SORED invoque, sur la base des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans la documentation administrative de base de la direction générale des impôts, référencée sous le n° 6 C-115, cette doctrine, qui concerne la taxe foncière et ne vise que les revêtements de sol, n'est pas applicable au cas de l'espèce ; qu'il en est de même des doctrines relatives à l'impôt sur les sociétés et aux droits d'enregistrement que la société a entendu opposer à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SORED n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société SORED la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION (SORED) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE REGIONALE DE DISTRIBUTION (SORED) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00058

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00058
Date de la décision : 09/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUCHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-09;05nt00058 ?
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