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19/06/2006 | FRANCE | N°05NT00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 19 juin 2006, 05NT00083


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2005, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION D'EAU POTABLE (SMAEP) de Saint-Claude-de-Diray, dont le siège est 5 place des Mangottes à Saint-Claude-de-Diray (41350), par Me Bontron, avocat au barreau de Paris ; le SMAEP de Saint-Claude-de-Diray demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 02-2360 du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a confirmé son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fourniture gratuite d'eau aux collectivités

adhérentes et ordonné un supplément d'instruction contradictoire a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2005, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION D'EAU POTABLE (SMAEP) de Saint-Claude-de-Diray, dont le siège est 5 place des Mangottes à Saint-Claude-de-Diray (41350), par Me Bontron, avocat au barreau de Paris ; le SMAEP de Saint-Claude-de-Diray demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement avant dire droit n° 02-2360 du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a confirmé son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la fourniture gratuite d'eau aux collectivités adhérentes et ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins de déterminer le supplément de taxe sur la valeur ajoutée dû à raison de ces fournitures pour la période du 1er janvier 1997 au 31 août 2000 ;

2°) de prononcer la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 2002 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 1er février 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loir-et-Cher a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 90 euros, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel a été assujetti au titre de l'année 2000 le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Vineuil-Saint-Claude-de-Diray, Huisseau-sur-Cosson aux droits duquel vient le SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION D'EAU POTABLE (SMAEP) de Saint-Claude-de-Diray ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes du 1. du 8° de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux : a) Le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise… qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons…” ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : “1. La base d'imposition est constituée… c) pour les livraisons à soi-même… Lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible…” ;

Considérant que l'administration a regardé comme des livraisons à soi-même, relevant des dispositions précitées du 8° de l'article 257 du code général des impôts, des livraisons d'eau que le Syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Vineuil-Saint Claude-de-Diray, Huisseau-sur-Cosson n'avait pas facturé aux collectivités locales adhérentes ; qu'il résulte de l'instruction que le service n'a soumis à complément d'imposition, à ce titre, que l'eau correspondant à l'arrosage des stades, des espaces verts, au nettoyage des rues, et aux besoins des services de secours et d'incendie, dont les volumes ont été établis conformément aux indications données par le SMAEP ; que le syndicat requérant ne saurait, dès lors, utilement faire valoir que les écarts entre les quantités d'eau produites et facturées tenaient pour l'essentiel à l'eau utilisée dans le cadre du processus de production, aux défaillances des compteurs, aux pertes accidentelles et aux prélèvements illicites par certains usagers ;

Considérant que si le SMAEP de Saint-Claude-de-Diray admet que les volumes d'eau litigieux n'ont pas fait l'objet d'une facturation spécifique, il fait toutefois valoir qu'ils n'ont pas été livrés gratuitement, leur coût de production ayant été intégré dans le prix unitaire facturé aux usagers ; que, toutefois, la seule circonstance que son exploitation n'était pas globalement déficitaire ne suffit pas à établir qu'il avait inclus dans ses prix de vente, le coût de production des quantités d'eau en litige ;

Considérant que le syndicat requérant ne peut utilement faire valoir que les volumes d'eau en litige n'auraient pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont fait l'objet d'un processus de production identique à celui des quantités d'eau qui ont été facturées aux usagers et dont il n'est pas contesté qu'elles ont donné lieu à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMAEP de Saint-Claude-de-Diray n'est pas fondé à soutenir, s'agissant de l'imposition restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code du justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au SMAEP de Saint-Claude-de-Diray la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 90 euros (quatre-vingt-dix euros), il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SMAEP de Saint-Claude-de-Diray.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SMAEP de Saint-Claude-de-Diray est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE D'ADDUCTION D'EAU POTABLE de Saint-Claude-de-Diray et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00083

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00083
Date de la décision : 19/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BONTRON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-19;05nt00083 ?
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