Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES COTEAUX DU TRIANON, dont le siège est ..., par Me Ponsart, avocat au barreau de Paris ; la SCI LES COTEAUX DU TRIANON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300788 en date du 5 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Tours (Indre-et-Loire) ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les observations de Me Ponsart, avocat de la SCI LES COTEAUX DU TRIANON ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que la société LES COTEAUX DU TRIANON, constituée sous la forme d'une société civile immobilière régie par les dispositions du code civil, ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1461 du code général des impôts en faveur des sociétés d'habitation à loyer modéré ; que pour solliciter la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E 7-75 paragraphe 96 du 30 octobre 1975 selon laquelle les organismes d'HLM exemptés d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207-1-4° du code général des impôts, lequel vise notamment les unions d'organismes d'HLM, sont exonérés de taxe professionnelle ; que, toutefois, la société requérante, qui est une société civile de droit commun, ne saurait être regardée comme une union d'organismes d'HLM au motif que ses associés sont deux sociétés d'HLM ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de l'instruction qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES COTEAUX DU TRIANON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI LES COTEAUX DU TRIANON la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LES COTEAUX DU TRIANON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES COTEAUX DU TRIANON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT01511
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