Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) LES TERRASSES DE SAINT-ELOI, dont le siège est ..., par Me Ponsart, avocat au barreau de Paris ; la SCI LES TERRASSES DE SAINT-ELOI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300830 en date du 20 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Tours (Indre-et-Loire) ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :
- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;
- les observations de Me Ponsart, avocat de la SCI LES TERRASSES DE SAINT-ELOI ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que la société LES TERRASSES DE SAINT-ELOI, constituée sous la forme d'une société civile immobilière régie par les dispositions du code civil, ne pouvait bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1461 du code général des impôts en faveur des sociétés d'habitation à loyer modéré ; que pour solliciter la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002, elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 6 E 7-75 paragraphe 96 du 30 octobre 1975 selon laquelle les organismes d'HLM exemptés d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207-1-4° du code général des impôts, lequel vise notamment les unions d'organismes d'HLM, sont exonérés de taxe professionnelle ; que, toutefois, la société requérante, qui est une société civile de droit commun, ne saurait être regardée comme une union d'organismes d'HLM au motif que ses associés sont deux sociétés d'HLM ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de l'instruction qu'elle invoque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES TERRASSES DE SAINT-ELOI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI LES TERRASSES DE SAINT-ELOI la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI LES TERRASSES DE SAINT-ELOI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES TERRASSES DE SAINT-ELOI et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
N° 05NT01804
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