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21/06/2006 | FRANCE | N°04NT01500

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 21 juin 2006, 04NT01500


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 01-2214 du 26 août 2004, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Réseau Sud Bretagne (RSB) (société à responsabilité limitée) a été assujettie au titre des exercices clos e

n 1996, 1997, 1998 et 1999 à raison de la remise en cause du régime d'exonération ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 décembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 01-2214 du 26 août 2004, en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Réseau Sud Bretagne (RSB) (société à responsabilité limitée) a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999 à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

2°) de remettre à la charge de la société RSB les impositions dont la décharge a été ordonnée par le Tribunal administratif ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me de Marolles, avocat de la société RSB ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration peut, à tout moment de la procédure, et notamment en appel, invoquer un nouveau motif propre à justifier l'imposition, sous réserve qu'une telle substitution de motifs ne prive le contribuable d'aucune garantie de procédure ; que pour justifier les impositions en litige, le ministre fait valoir que la création de la société Réseau Sud Bretagne (RSB) procède, non pas de l'extension comme l'administration l'avait précédemment soutenu, mais de la restructuration d'activités préexistantes au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que cette substitution de motif ne prive la société RSB, qui a bénéficié de la procédure de redressement contradictoire, d'aucune garantie de procédure ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les entreprises… qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération… III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I ;

Considérant que la société RSB, qui a pour activité la réalisation de réseaux en rapport notamment avec l'électricité, le gaz, l'eau et la téléphonie, a été créée le 1er février 1995 ; que cette activité est identique à celle de la société TP Ouest 56 ; que si l'administration fait valoir que le capital de la société RSB était détenu lors de sa création par M. X, qui était jusqu'au 17 août 1994 gérant de la société Quelais et qui est devenu à compter du 2 mars 1995 associé de la société TP Ouest 56, puis, à compter du 24 avril 1996, associé de la SA TP Ouest, détentrice de l'intégralité des titres des sociétés Quelais et TP Ouest 56, ces liens se limitent au seul rôle de M. X, qui n'est pas dirigeant de la société RSB et qui ne détient qu'une participation minoritaire dans la société TP Ouest 56 ; que, par ailleurs, si la société TP Ouest 56 a donné en location à la société requérante des moyens en personnel et en matériel et lui a facturé des frais de pilotage de chantier, cette circonstance n'établit pas l'existence d'un transfert de moyens d'exploitation ; qu'en outre, si la société RSB a réalisé 69 % du chiffre d'affaires des six premiers mois d'activité en tant que sous-traitante dans le cadre de procédure d'appels d'offres d'EDF, la situation de sous-traitance n'est pas en soi de nature à la priver du bénéfice du régime d'exonération ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la société RSB procède de la restructuration de l'activité préexistante de la société TP Ouest 56 et de la société Quelais ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la société RSB a été assujettie au titre des exercices clos en 1996, 1997, 1998 et 1999 à raison de la remise en cause du régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société RSB la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société à responsabilité limitée Réseau Sud Bretagne une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société à responsabilité limitée Réseau Sud Bretagne.

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N° 04NT01500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01500
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : DE MAROLLES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-21;04nt01500 ?
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