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21/06/2006 | FRANCE | N°05NT00036

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 21 juin 2006, 05NT00036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2005, présentée pour la société Établissements Bellaby (société par actions simplifiée), dont le siège est ..., qui vient aux droits de la société Hulen (société anonyme), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; La société Établissements Bellaby demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1714 du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire s

ur cet impôt auxquelles la société Hulen a été assujettie au titre de l'exercice ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2005, présentée pour la société Établissements Bellaby (société par actions simplifiée), dont le siège est ..., qui vient aux droits de la société Hulen (société anonyme), par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; La société Établissements Bellaby demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1714 du 8 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles la société Hulen a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui rembourser les frais exposés dans la présente instance, dont il sera justifié ultérieurement ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme… ; et qu'aux termes du a quater du I de l'article 219 du même code, issu de la loi susvisée du 10 novembre 1997 : Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions visées aux premier et troisième alinéa du a ter… ;

Considérant que la société Hulen a réalisé en 1997 une plus-value à l'occasion de la cession à la société Perlandis d'un immeuble et d'un terrain, inscrits à son actif immobilisé ; que l'administration a estimé que, la cession étant intervenue après le 1er avril 1997, date d'ouverture de l'exercice de la société Hulen, le régime des plus-values à long terme ne pouvait s'appliquer à ladite plus-value, en application des dispositions précitées du a quater du I de l'article 216 du code général des impôts ; que la société Établissements Bellaby, qui vient aux droits de la société Hulen, soutient au contraire que, le transfert de propriété des biens cédés ayant eu lieu avant le 1er avril 1997, le régime des plus-values à long terme était applicable à la plus-value en cause ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que la date à laquelle la cession d'un élément de l'actif immobilisé générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est, indépendamment de ses modalités de paiement, celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété ; que ce transfert de propriété intervient, sauf dispositions contractuelles contraires, à la date à laquelle un accord intervient sur la chose ou le prix ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compromis de vente conclu le 14 février 1997 entre la société Hulen et la société Perlandis relatif à la vente des biens susmentionnés stipulait qu'en cas de réalisation de toutes les conditions suspensives ci-après, l'acquéreur aura la propriété du bien vendu à compter du jour de la régularisation des présentes par un acte authentique ; qu'un acte authentique a été signé par les parties le 25 avril 1997, précisant que l'acquéreur aura la propriété de l'immeuble vendu à compter de ce jour ; qu'il résulte clairement de ces stipulations contractuelles que les parties ont expressément entendu fixer la date du transfert de propriété des immeubles objets de la vente au 25 avril 1997 ; que la double circonstance, invoquée par la société requérante, que, d'une part, les conditions suspensives prévues par le compromis de vente auraient toutes été levées dès le 31 mars 1997 et, d'autre part, le différé du transfert de propriété jusqu'au jour de la régularisation par acte authentique présenterait tous les attributs d'un véritable terme suspensif au sens du droit civil est à cet égard sans incidence ; que, par suite, l'administration était fondée à rattacher l'imposition de la plus-value litigieuse entre les mains de la société Hulen à l'exercice ouvert le 1er avril 1997 et à faire application des dispositions précitées du a quater du I de l'article 219 du code général des impôts ;

Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de ce que, selon la documentation administrative 7 A-233, en présence d'un terme suspensif, la formation immédiate du rapport de droit n'est pas affectée, dès lors qu'en tout état de cause, cette doctrine concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, impositions étrangères au présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Établissements Bellaby n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle en tout état de cause à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Établissements Bellaby une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Établissements Bellaby est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Établissements Bellaby et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00036

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00036
Date de la décision : 21/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. LALAUZE
Avocat(s) : LE COURIAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-21;05nt00036 ?
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