La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | FRANCE | N°05NT00861

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 juin 2006, 05NT00861


Vu l'arrêt en date du 29 septembre 2005, par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé d'enjoindre à France Télécom de réintégrer M. Michel X dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, dans un emploi de son corps d'origine ;

Vu les observations, enregistrées au greffe de la Cour le 4 novembre 2005, présentées par France Télécom en vue de justifier des diligences accomplies pour assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ;

…………………………………………………………………………………………

……………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant ét...

Vu l'arrêt en date du 29 septembre 2005, par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé d'enjoindre à France Télécom de réintégrer M. Michel X dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, dans un emploi de son corps d'origine ;

Vu les observations, enregistrées au greffe de la Cour le 4 novembre 2005, présentées par France Télécom en vue de justifier des diligences accomplies pour assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-306 du 12 avril 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Delvolvé, avocat de France Télécom ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.

…Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte… ;

Considérant que la Cour a enjoint à France Télécom de réintégrer M. X dans un emploi de son corps d'origine dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt susvisé ;

Considérant qu'à la date du présent arrêt France Télécom justifie de ce qu'en raison de la décision de confier à des entreprises tierces l'entretien de son parc de véhicules, il n'existe plus au sein de ses services, d'emploi correspondant au grade de M. X, mécanicien-dépanneur relevant du corps du service automobile de France Télécom ; que l'intéressé s'est vu toutefois proposer un poste d'agent d'entretien de matériels divers ; qu'il ressort de la fiche descriptive de l'emploi ainsi occupé par M. X que ce dernier est notamment chargé de l'entretien de pompes et groupes électrogènes, tâches équivalentes aux missions que son statut lui donne vocation à accomplir ; que, dans les circonstances de l'affaire, France Télécom doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X sont devenues sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à France Télécom la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. X.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

N° 05NT00861

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00861
Date de la décision : 22/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SCP DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-22;05nt00861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award