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23/06/2006 | FRANCE | N°05NT01582

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 23 juin 2006, 05NT01582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-961 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 15 avril 2005 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2005, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-961 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 15 avril 2005 rejetant sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Calvados du 15 avril 2005 rejetant sa demande de titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le titre de séjour vie privée et familiale est délivré de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais, est entré irrégulièrement en France le 28 novembre 2002, avec sa compagne russe et la fille de cette dernière, et qu'il a eu un autre enfant né sur le territoire français le 27 mars 2003 ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à l'âge des enfants et à la circonstance que sa compagne est elle-même en situation irrégulière, l'arrêté du préfet du Calvados n'a pas porté à son droit à une vie familiale une atteinte excessive, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.313-11 7° susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, aux termes de l'article L.313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit … 2º A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (…), ces dispositions ne sauraient en tout état de cause conférer à M. X lui-même le droit à l'obtention d'un tel titre de séjour ;

Considérant, enfin, que l'arrêté contesté ne fixe pas le pays à destination duquel M. X et sa compagne pourront se rendre ; que, par suite, le moyen tiré des risques que M. X encourrait en cas de retour en Russie ou que son épouse encourrait en cas de séjour au Congo est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X, au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT01582

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01582
Date de la décision : 23/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-23;05nt01582 ?
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