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29/06/2006 | FRANCE | N°05NT00104

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 juin 2006, 05NT00104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2005, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Mosser, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2601 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000

euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2005, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Mosser, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2601 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat de travail liant Mme X à la société Sofinco depuis 1984, a pris fin le 31 décembre 1998 ; qu'auparavant, par l'effet d'un avenant à ce contrat de travail en date du 25 février 1998, Mme X avait été détachée pour une période de douze mois auprès de la société Fiat Crédit France ; qu'à compter du 1er janvier 1999, l'intéressée a été recrutée par cette dernière société ; qu'au titre du mois de décembre 1998, Mme X a perçu de la société Sofinco une somme nette de 62 900 F en vertu d'un protocole transactionnel conclu le 4 décembre 1998 ; que par voie d'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1998, l'administration fiscale a imposé ladite somme allouée à l'intéressée, dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a ainsi été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour but de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du protocole transactionnel en date du 4 décembre 1998 susrappelé que Mme X a accepté de ne pas être réintégrée au sein de la société Sofinco à l'issue de la période de détachement auprès de la société Fiat Crédit France, la société Sofinco lui versant en contrepartie une somme globale, forfaitaire et transactionnelle de 62 900 F ; que, eu égard aux stipulations de l'avenant du 25 février 1998 qui prévoyaient qu'à l'issue de son détachement Mme X serait soit réintégrée au sein de la société Sofinco, soit intégrée au sein de la société Fiat Crédit France, le licenciement dont l'intéressée a fait l'objet ne présentait pas un caractère certain ; que, compte tenu, d'une part, des circonstances susmentionnées de ce licenciement survenu après quatorze années de service et, d'autre part, de la perte de statut social de la requérante tenant, chez son nouvel employeur, à la non-reconduction de son ancienneté, à l'absence de comité d'entreprise et au passage de la convention collective des banques à celle des établissements financiers, l'indemnité litigieuse doit être regardée, alors que Mme X n'a pas subi de pertes de salaire à l'occasion de son intégration au sein de la société Fiat Crédit France, comme ayant eu pour seul objet de compenser le préjudice non pécuniaire causé à l'intéressée par la rupture du contrat de travail la liant à la société Sofinco ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a intégré ladite indemnité dans les bases de son imposition sur le revenu au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-2601 en date du 14 décembre 2004 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00104

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00104
Date de la décision : 29/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;05nt00104 ?
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