Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Mosser, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1581 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :
- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le contrat de travail liant M. X à la société Sofinco depuis 1976, a pris fin le 31 décembre 1998 ; qu'auparavant, par l'effet d'un avenant à ce contrat de travail en date du 24 décembre 1997, M. X avait été détaché pour une période de douze mois auprès de la société Fiat Crédit France ; qu'à compter du 1er janvier 1999, l'intéressé a été recruté par cette dernière société ; qu'au titre du mois de décembre 1998, M. X a perçu de la société Sofinco une somme de 222 700 F en vertu d'un protocole transactionnel conclu le 4 décembre 1998 ; que par voie d'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1998, l'administration fiscale a imposé 64/100ème de ladite somme allouée à l'intéressé, soit 142 528 F, dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a ainsi été assujetti au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour but de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du protocole transactionnel en date du 4 décembre 1998 susrappelé que M. X a accepté de ne pas être réintégré au sein de la société Sofinco à l'issue de la période de détachement auprès de la société Fiat Crédit France, la société Sofinco lui versant en contrepartie une somme globale, forfaitaire et transactionnelle de 222 700 F ; que, eu égard aux stipulations de l'avenant du 24 décembre 1997 qui prévoyaient qu'à l'issue de son détachement M. X serait soit réintégré au sein de la société Sofinco, soit intégré au sein de la société Fiat Crédit France, le licenciement dont a fait l'objet l'intéressé ne présentait pas un caractère certain ; que, compte tenu, d'une part, des circonstances susmentionnées de ce licenciement survenu après vingt-deux années de travail et, d'autre part, de la perte de statut social du requérant tenant, chez son nouvel employeur, à la non-reconduction de son ancienneté, à l'absence de comité d'entreprise et au passage de la convention collective des banques à celle des établissements financiers, l'indemnité litigieuse doit être regardée, alors que M. X n'a pas subi de pertes de salaire à l'occasion de son intégration au sein de la société Fiat Crédit France, comme ayant eu pour seul objet de compenser le trouble dans les conditions d'existence causé à l'intéressé par la rupture du contrat de travail le liant à la société Sofinco ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a intégré ladite indemnité dans les bases de son imposition sur le revenu au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année en cause ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 02-1581 du 1er février 2005 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 05NT00481
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