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29/06/2006 | FRANCE | N°05NT00481

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 juin 2006, 05NT00481


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Mosser, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1581 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en app

lication de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 mars 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Mosser, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1581 en date du 1er février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat de travail liant M. X à la société Sofinco depuis 1976, a pris fin le 31 décembre 1998 ; qu'auparavant, par l'effet d'un avenant à ce contrat de travail en date du 24 décembre 1997, M. X avait été détaché pour une période de douze mois auprès de la société Fiat Crédit France ; qu'à compter du 1er janvier 1999, l'intéressé a été recruté par cette dernière société ; qu'au titre du mois de décembre 1998, M. X a perçu de la société Sofinco une somme de 222 700 F en vertu d'un protocole transactionnel conclu le 4 décembre 1998 ; que par voie d'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1998, l'administration fiscale a imposé 64/100ème de ladite somme allouée à l'intéressé, soit 142 528 F, dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci a ainsi été assujetti au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour but de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du protocole transactionnel en date du 4 décembre 1998 susrappelé que M. X a accepté de ne pas être réintégré au sein de la société Sofinco à l'issue de la période de détachement auprès de la société Fiat Crédit France, la société Sofinco lui versant en contrepartie une somme globale, forfaitaire et transactionnelle de 222 700 F ; que, eu égard aux stipulations de l'avenant du 24 décembre 1997 qui prévoyaient qu'à l'issue de son détachement M. X serait soit réintégré au sein de la société Sofinco, soit intégré au sein de la société Fiat Crédit France, le licenciement dont a fait l'objet l'intéressé ne présentait pas un caractère certain ; que, compte tenu, d'une part, des circonstances susmentionnées de ce licenciement survenu après vingt-deux années de travail et, d'autre part, de la perte de statut social du requérant tenant, chez son nouvel employeur, à la non-reconduction de son ancienneté, à l'absence de comité d'entreprise et au passage de la convention collective des banques à celle des établissements financiers, l'indemnité litigieuse doit être regardée, alors que M. X n'a pas subi de pertes de salaire à l'occasion de son intégration au sein de la société Fiat Crédit France, comme ayant eu pour seul objet de compenser le trouble dans les conditions d'existence causé à l'intéressé par la rupture du contrat de travail le liant à la société Sofinco ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a intégré ladite indemnité dans les bases de son imposition sur le revenu au titre de l'année 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02-1581 du 1er février 2005 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00481

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00481
Date de la décision : 29/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOSSER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;05nt00481 ?
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