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29/06/2006 | FRANCE | N°05NT00876

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 29 juin 2006, 05NT00876


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 juin 2005 et le 20 juin 2005, présentés pour la SA TOURS REPROGRAPHIE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; la société TOURS REPROGRAPHIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202820 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti

e au titre des exercices 1998 et 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandée...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 6 juin 2005 et le 20 juin 2005, présentés pour la SA TOURS REPROGRAPHIE, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au barreau de Tours ; la société TOURS REPROGRAPHIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202820 en date du 5 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1998 et 2000 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, que dans leur mémoire introductif d'instance, sous le paragraphe 1.1 “sur le principe”, les requérants ont expressément soulevé le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas répondu à leurs observations sur les redressements envisagés ; que les premiers juges devaient dès lors statuer sur ce moyen, ce qu'ils ont fait ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier au motif qu'il rejette un moyen qui n'était pas soulevé et qui n'était pas d'ordre public, doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société TOURS REPROGRAPHIE, en jugeant que l'avantage consenti par celle-ci à son dirigeant avait été surévalué et qu'en proportion de cette surévaluation, cet avantage n'était pas déductible du résultat imposable de la société, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments des requérants, n'ont pas entaché leur jugement de contradiction de motifs ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : “Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1. Les frais généraux de toute nature…” ; qu'aux termes de l'article 54 bis du même code : “les contribuables visés à l'article 53-A… doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel” ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : “Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. Les rémunérations et avantages occultes…” ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui omet de comptabiliser les avantages en nature accordés à son personnel ou qui comptabilise indistinctement lesdits avantages dans un compte de frais généraux ne respecte pas les conditions posées par l'article 54 bis précité et que, par suite, de tels avantages ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA TOURS REPROGRAPHIE a, au cours des années soumises à vérification, successivement mis à la disposition de son président-directeur général, pour une utilisation partiellement privative, un véhicule de tourisme acquis par voie de crédit-bail, de marque Porsche puis un véhicule de marque Ferrari ; que par le redressement contesté, notifié le 30 octobre 2001, le vérificateur a d'une part, évalué l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de ces véhicules en proportion de leur utilisation personnelle, en fonction de leur valeur réelle et non par application d'un barème kilométrique, et d'autre part, réintégré l'avantage ainsi évalué dans les résultats imposables, au motif que cet avantage n'a pas été mentionné en comptabilité sous une forme explicite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avantage en nature constitué par cette mise à disposition d'un véhicule a été inscrit dans un compte “avantages en nature”, sans indication explicite de sa nature ni de son bénéficiaire, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts ; qu'il revêtait donc un caractère occulte et ne pouvait par suite être admis en déduction du résultat imposable de la SA TOURS REPROGRAPHIE ; que si la société soutient qu'elle a annexé à ses déclarations de résultats, l'état relatif à l'affectation des véhicules de tourisme, cette déclaration ne comporte en tout état de cause aucune mention explicite de la nature et de la valeur de l'avantage en nature consenti ; qu'enfin la société ne peut utilement se prévaloir ni de la réponse ministérielle faite à M. X... du 10 février 1987 (AN, n° 15387), ni de la note DG du 30 mars 1953 n° 2742 p. 10, dès lors que cette réponse et cette note sont relatives à l'état d'affectation des véhicules de tourisme prévu à l'article 54 bis du code général des impôts et que le redressement n'est pas fondé sur la méconnaissance par la société de son obligation de souscrire un tel état ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour procéder à l'évaluation de l'avantage en nature consenti au président-directeur général de la SA TOURS REPROGRAPHIE, l'administration a pris en compte les dépenses d'assurance, d'entretien, de carburant, de vignette réellement engagées ainsi que la quote-part de la dotation d'amortissement correspondant à l'utilisation privative des véhicules concernés ; qu'elle a retenu un taux d'amortissement de 20 % pour le véhicule Porsche et de 25 % pour le véhicule Ferrari ; qu'il n'est pas contesté que la société avait procédé à une évaluation forfaitaire de cet avantage qui ne rendait pas compte de sa valeur réelle ; que la société ne conteste pas sérieusement les modalités d'évaluation de cette valeur réelle retenues par l'administration ni n'apporte une quelconque précision à l'appui de sa contestation du taux d'amortissement appliqué ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'exactitude de l'évaluation de l'avantage en nature à laquelle elle a procédé ; qu'enfin la circonstance que le redressement conduit à un double emploi à hauteur de l'amortissement déjà réintégré est sans incidence sur le bien-fondé de la réintégration dans les bénéfices imposables de l'avantage en nature qui revêt un caractère occulte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TOURS REPROGRAPHIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société TOURS REPROGRAPHIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TOURS REPROGRAPHIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00876

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00876
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MAGNIER
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-29;05nt00876 ?
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