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30/06/2006 | FRANCE | N°04NT00914

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 30 juin 2006, 04NT00914


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Arion ; Mme Jacqueline X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1676 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Douarnenez à lui verser une somme de 5 550 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'infection dont elle a été victime à la suite de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 26 septembre 1998 ;

2°) de condamner le centre hos

pitalier de Douarnenez à lui verser une somme de 8 950 euros, déduction fait...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2004, présentée pour Mme Jacqueline X, demeurant ..., par Me Arion ; Mme Jacqueline X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 01-1676 du 10 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Douarnenez à lui verser une somme de 5 550 euros, qu'elle estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'infection dont elle a été victime à la suite de l'intervention qu'elle a subie dans cet établissement le 26 septembre 1998 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Douarnenez à lui verser une somme de 8 950 euros, déduction faite de la provision de 5 000 euros qu'elle a perçue, ainsi qu'une somme de 2 225 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- les observations de Me Raffin, substituant Me Arion, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'infection dont elle a été victime à la suite de l'intervention qu'elle a subie le 26 septembre 1998 au centre hospitalier de Douarnenez pour le traitement d'une fracture du radius droit ; que, par la voie du recours incident, le centre hospitalier demande à la Cour d'annuler le jugement en ce qu'il l'a déclaré responsable de cette infection et l'a condamné à lui réparer les conséquences dommageables ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'introduction accidentelle dans l'organisme du patient d'un germe microbien lors d'une intervention chirurgicale révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci envers la victime des conséquences dommageables de l'infection ; qu'il en va autrement lorsque le patient est porteur, avant toute intervention, d'un foyer infectieux susceptible d'être à l'origine des complications survenant à la suite d'une intervention ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X, qui avait fait une chute le 25 septembre 1998, puisse être regardée comme porteuse d'un foyer infectieux lors de son admission au centre hospitalier de Douarnenez le 26 septembre 1998, où a été diagnostiquée une fracture fermée du tiers moyen et inférieur du radius droit, traitée par ostéosynthèse à vis complétée par l'immobilisation du poignet dans une manchette en résine ;

Considérant, en second lieu, que Mme X, qui a quitté l'établissement le 28 septembre et qui a été soumise à un contrôle radio-clinique le 2 octobre, a regagné son domicile en région parisienne en poursuivant l'antibiothérapie péri-opératoire mise en oeuvre au cours de son hospitalisation ; qu'après avoir constaté l'apparition de taches sur la résine de la manchette d'immobilisation vers la mi-octobre, Mme X, qui ne ressentait aucune douleur particulière a été examinée le 26 octobre dans les services d'une clinique de la région parisienne ; qu'à la suite de l'ablation de cette manchette il a été constaté une plaie infectée ; que les analyses auxquelles il a alors été procédé ont révélé la présence d'un staphylocoque Méti R ; que l'antibiothérapie alors mise en oeuvre a été poursuivie jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse le 18 avril 1999, dans les services d'une autre clinique ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, qu'à l'occasion de cette intervention il a été noté un trajet fistuleux qui a été excisé tandis que l'os a été cureté dans les différentes logettes infectées, établissant le caractère profond de l'infection au contact de la plaque et confirmant l'ostéolyse autour de deux vis mise en évidence par une radiographie effectuée au mois de janvier 1999 ; que le fait que cette infection, qui présente un caractère nosocomial, ait pu se produire révèle une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Douarnenez sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'établissement n'aurait commis aucune faute à l'occasion des soins dispensés à l'intéressée ;

Sur le préjudice :

Considérant que Mme X a quitté l'établissement privé de soins où le matériel d'ostéosynthèse a été retiré le 21 avril 1999 avec une attelle qu'elle a conservée un mois ; que la cicatrisation s'est déroulée sans difficulté, la patiente poursuivant le traitement antibiotique qui avait été mis en place dans cet établissement ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X dont l'état semblait stabilisé jusqu'en décembre 2000, a fait des poussées septiques traitées par antibiotiques au cours des mois de décembre 2000, de mars, juin, juillet et décembre 2001, de décembre 2002 et de juillet 2003 en rapport direct et certain avec l'infection initiale, selon l'expert désigné en référé ; qu'il résulte également des rapports de cet expert que la consolidation de l'état de Mme X doit être regardée comme acquise au 15 août 2003 ; que Mme X reste atteinte d'une incapacité permanente partielle de 3 % en relation directe avec cette infection ; que celle-ci a eu pour effet de prolonger la période d'incapacité temporaire totale de l'intéressée du 26 décembre 1998 au 15 juin 1999 ; que l'expert qui n'a retenu aucun préjudice esthétique en rapport avec l'infection a évalué les souffrances endurées par Mme X en rapport avec l'infection initiale à 3,5 sur une échelle de 7, auxquelles sont venues s'ajouter des souffrances évaluées à 1,5 sur la même échelle à l'occasion des poussées septiques susmentionnées ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal a fait une inexacte appréciation du préjudice subi en fixant à 1 500 euros l'indemnité due au titre des troubles dans ses conditions d'existence et à la somme de 4 000 euros l'indemnité due au titre des souffrances endurées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Douarnenez n'est pas fondé à soutenir, par la voie du recours incident, que c'est à tort que le jugement attaqué l'a déclaré responsable de l'infection contractée par Mme X, tandis que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal a procédé à une évaluation insuffisante des conséquences dommageables de cette infection ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que Mme X soit condamnée à lui restituer les sommes versées en exécution de ce jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Douarnenez, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, ainsi que le recours incident du centre hospitalier de Douarnenez sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jacqueline X, au centre hospitalier de Douarnenez, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre de la santé et des solidarités.

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N° 04NT00914

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00914
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Avocat(s) : BOIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;04nt00914 ?
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