La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2006 | FRANCE | N°05NT00639

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre b, 30 juin 2006, 05NT00639


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 22 avril 2005 et le 27 mai 2005, présentés pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Serrière, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-474 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1998 par avis de mise en recouvrement du 11 juillet 2001, ainsi que des pénalités dont il a

été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

………………………………………………...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 22 avril 2005 et le 27 mai 2005, présentés pour M. Richard X, demeurant ..., par Me Serrière, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-474 en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1998 par avis de mise en recouvrement du 11 juillet 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : “I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par décret… III. Pour les livraisons d'oeuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci…” ;

Considérant que, pour faire valoir qu'il remplissait les conditions posées par les dispositions précitées du III de l'article 297 A du code général des impôts, M. X, antiquaire et expert en antiquités, se borne à invoquer, d'une part, une mention de la notification de redressements qui, si elle indiquait que certaines opérations n'avaient pas été enregistrées en comptabilité pour leur montant exact, ne signifiait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que leur prix d'achat ne pouvait être déterminé avec précision, mais seulement que M. X avait commis des erreurs d'enregistrement, et, d'autre part, un extrait des écritures de l'administration en première instance, qui avait seulement pour objet de rappeler de façon générale les règles applicables, sans faire état de sa situation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toutes pièces justificatives au dossier, que M. X ne pouvait pas déterminer avec précision le prix d'achat des objets à raison desquels il a appliqué le III de l'article 297 A ;

Sur l'interprétation de la loi fiscale par l'administration :

Considérant que M. X entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions des paragraphes 59 à 62 de l'instruction 3 K-1-95 du 2 mars 1995, qui prévoient que les assujettis revendeurs, qui réalisent des opérations de promotion au profit notamment d'artistes ou de courants d'oeuvres ou réalisent de manière habituelle de telles opérations, peuvent appliquer le calcul prévu par les dispositions du III de l'article 297 A du code général des impôts ; que, toutefois, au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait réalisé des opérations de promotion au sens de l'instruction susmentionnée, M. X se borne à produire, comme en première instance, des documents faisant état de frais d'équipement pour un de ses lieux de vente, de frais d'imprimerie et de photographie, de frais d'inscription dans un annuaire ou un journal local et de frais de déplacement, sans apporter d'éléments de nature à établir qu'il aurait assuré, de manière habituelle ou en vue de la promotion notamment de certains artistes ou courants d'oeuvres, des prestations dont le coût se serait ajouté au prix d'achat qu'il aurait versé aux propriétaires des oeuvres qu'il proposait à la vente ; qu'ainsi, M. X ne peut soutenir qu'il pouvait, sur le fondement de l'instruction 3 K-1-95 du 2 mars 1995, calculer la taxe sur la valeur ajoutée due sur la base de 30 % du prix de vente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui n'articule aucun moyen contre les autres chefs de redressements dont il demande la décharge, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est en tout état de cause pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT00639

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre b
Numéro d'arrêt : 05NT00639
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt00639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award