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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01610

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 30 juin 2006, 05NT01610


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3437 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 140 873,72 euros en réparation du préjudice qu'il impute à l'illégalité fautive entachant la décision du 5 avril 2000 du maire de cette commune de préempter un terrain cada

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2°)...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2005, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Plateaux, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-3437 du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 140 873,72 euros en réparation du préjudice qu'il impute à l'illégalité fautive entachant la décision du 5 avril 2000 du maire de cette commune de préempter un terrain cadastré à la section AK sous le n° 56 qu'il envisageait d'acquérir ;

2°) de condamner la commune de Pornichet à lui verser la somme de 93 385,85 euros en réparation de son préjudice résultant de la non-réalisation de l'opération d'acquisition et la somme de 47 487,87 euros en remboursement des frais engagés ;

3°) de condamner la commune de Pornichet à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2006 :

- le rapport de M. Sire, rapporteur ;

- les observations de Me Plateaux, avocat de M. X ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la commune de Pornichet ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 18 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) à lui verser la somme de 140 873,72 euros en réparation du préjudice qu'il impute à l'illégalité fautive entachant la décision du 5 avril 2000 du maire de cette commune de préempter un terrain cadastré à la section AK sous le n° 56 qu'il envisageait d'acquérir en vertu d'un compromis de vente conclu le 30 novembre 1999 avec M. et Mme LE ROY ;

Z

Sur la responsabilité :

Considérant que l'arrêté du 5 avril 2000 par lequel le maire de Pornichet a décidé d'exercer, en application de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption de la commune a été annulé, en raison de l'incompétence de son auteur et de sa motivation insuffisante, par un jugement du 5 février 2004 du Tribunal administratif de Nantes, devenu définitif ; que l'illégalité ayant entraîné l'annulation de cet arrêté est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Pornichet à l'égard de M. X ;

Sur le préjudice :

Considérant, d'une part, que le jugement du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a statué sur la première requête de M. X, laquelle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 avril 2000 du maire de Pornichet exerçant le droit de préemption communal, avait un objet différent de celui des conclusions indemnitaires susvisées sur lesquelles ledit tribunal s'est prononcé par le jugement attaqué du 18 juillet 2005 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce dernier jugement ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement antérieurement pris le 5 février 2004 ;

Considérant, d'autre part, que si les vices de forme mentionnés ci-dessus, retenus par les premiers juges pour annuler la décision de préemption litigieuse, sont constitutifs d'une faute de la commune de Pornichet, une telle faute ne peut donner lieu à réparation que dans la mesure où la décision annulée n'était pas justifiée au fond ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas utilement contesté par M. X que le terrain dont il entendait se porter acquéreur a été préempté par la commune de Pornichet en vue de constituer une réserve foncière pour la réalisation d'une opération de restructuration urbaine destinée, notamment, à permettre un renforcement de la mixité sociale de l'habitat ; que, par suite, le préjudice subi par M. X du fait de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, en raison de la préemption litigieuse, de donner suite au compromis de vente conclu avec les époux LE ROY, faute pour l'intéressé d'établir que la commune de Pornichet aurait exercé son droit de préemption dans un but autre que celui de satisfaire à un intérêt général, ne peut être regardé comme la conséquence directe de l'illégalité fautive entachant la décision de préemption du 5 avril 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornichet à lui verser la somme de 140 873,72 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité fautive entachant la décision de préemption du 5 avril 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pornichet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Pornichet une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Pornichet une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, à la commune de Pornichet (Loire-Atlantique) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01610

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3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01610
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Philippe SIRE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : PLATEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01610 ?
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