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30/06/2006 | FRANCE | N°05NT01919

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 juin 2006, 05NT01919


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2005, présentée pour la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1997 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles d

e la commune de Vannes ;

2°) de la décharger des impositions contesté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 2005, présentée pour la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-1997 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Vannes ;

2°) de la décharger des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS, l'administration fiscale a rehaussé les bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette société en ce qui concerne son établissement situé à Vannes et exploité sous l'enseigne Eurodif ; que la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS relève appel du jugement en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 dans les rôles de la commune de Vannes ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS a été avisée, par un courrier en date du 5 juillet 2001, de ce qu'il serait procédé à un rehaussement des bases imposables de la taxe professionnelle se rapportant à son établissement de Vannes ; que ce courrier indiquait les motifs de rectification de la base d'imposition et le montant des rehaussements en résultant ; que le délai écoulé entre la réception de ce courrier et la mise en recouvrement, les 31 décembre 2001 et 30 avril 2002, des impositions supplémentaires était suffisant pour lui permettre de contester l'appréciation portée par le service ; que, par suite, et alors même que l'administration n'aurait pas expressément invité la société à présenter ses observations, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'étendue des obligations découlant, pour l'administration, du principe général des droits de la défense, a été méconnue ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, relatif à la détermination des bases de la taxe professionnelle : La valeur locative est déterminée comme suit : 1°) pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) 3°) pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, ... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le démontage du dispositif mural dénommé Corolam, utilisé par la société requérante dans son établissement de Vannes et dont la fonction principale est de servir de support à des étagères de rangement ou de présentation de la marchandise, n'est pas impossible et, même s'il exige une technicité certaine, est réalisable sans dommage pour la construction ; que cet aménagement ne peut dans ces conditions être regardé, comme le soutient la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS, comme un accessoire indispensable du bâtiment dans lequel il a été installé ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que ce dispositif ne faisait pas corps avec le bâtiment mais devait être regardé comme un bien d'équipement servant à l'exercice par la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS de son activité commerciale et en a tiré la conséquence qu'il devait, pour la détermination de la base de la taxe professionnelle, être pris en compte à hauteur de 16 % de son prix de revient, par application du 3° de l'article 1469 précité du code général des impôts ; que la circonstance que les premiers juges ont, de manière subsidiaire, relevé l'absence d'incidence de l'installation dont s'agit sur la valeur locative de l'immeuble n'est pas de nature à remettre en cause cette exacte application de la loi fiscale ;

Considérant que si la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans la doctrine de l'administration référencée 6 C 115, 4 H 1321 ou 7 H 5227, elle ne peut le faire utilement dès lors que ces instructions concernent d'autres impositions que la taxe professionnelle et ne mentionnent au demeurant, parmi les accessoires indissociables des bâtiments, que certains revêtements de sols fixés à demeure et non le revêtement mural en litige ; qu'enfin, la circonstance qu'au regard des normes de sécurité ce revêtement mural fasse l'objet de la même codification que les moquettes est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SOCIETE CHALONNAISE DE GRANDS MAGASINS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT01919

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01919
Date de la décision : 30/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUCHATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;05nt01919 ?
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