Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 27 avril 2006, présentés pour M. Ridha X, demeurant ..., par Me Pierre Lumbroso, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-856 du 9 mars 2006 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2006 du préfet d'Eure-et-loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :
- le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 25 janvier 2006, refusant à M. X, de nationalité tunisienne, la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une invitation à quitter le territoire, a été adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que le pli présenté le 27 janvier 2006 est revenu à la préfecture revêtu de la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; qu'ainsi, la décision du 25 janvier 2006 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 27 janvier suivant à M. X ; que, dès lors, le délai d'un mois à l'issue duquel le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider la reconduite à la frontière de l'intéressé expirait le 27 février 2006 à minuit ; que, par suite, le préfet ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, prendre dès le 27 février 2006 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 9 mars 2006 du président du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 27 février 2006 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
N°
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