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30/06/2006 | FRANCE | N°06NT00750

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 30 juin 2006, 06NT00750


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 27 avril 2006, présentés pour M. Ridha X, demeurant ..., par Me Pierre Lumbroso, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-856 du 9 mars 2006 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2006 du préfet d'Eure-et-loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 27 avril 2006, présentés pour M. Ridha X, demeurant ..., par Me Pierre Lumbroso, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-856 du 9 mars 2006 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2006 du préfet d'Eure-et-loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Cadenat pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :

- le rapport de M. Cadenat, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 25 janvier 2006, refusant à M. X, de nationalité tunisienne, la délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une invitation à quitter le territoire, a été adressée à l'intéressé sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée à l'administration ; que le pli présenté le 27 janvier 2006 est revenu à la préfecture revêtu de la mention non réclamé retour à l'envoyeur ; qu'ainsi, la décision du 25 janvier 2006 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 27 janvier suivant à M. X ; que, dès lors, le délai d'un mois à l'issue duquel le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider la reconduite à la frontière de l'intéressé expirait le 27 février 2006 à minuit ; que, par suite, le préfet ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, prendre dès le 27 février 2006 un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 9 mars 2006 du président du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 27 février 2006 du préfet d'Eure-et-Loir sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ridha X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT00750
Date de la décision : 30/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick CADENAT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-30;06nt00750 ?
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