Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 15 juin 2006, présentés pour M. Diabanza X, demeurant chez M. Kande Y, ..., par Me Michel Pombia, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1556 du 25 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2006 du préfet d'Eure-et-loir ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Lesigne pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2006 :
- le rapport de M. Lesigne, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, intervenue le 1er mars 2004, de la décision en date du 9 février 2004 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé l'admission au séjour à la suite du rejet de sa demande de statut de réfugié ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que l'article 7-5 du décret susvisé du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 1999, précise que le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ;
Considérant que le moyen tiré du caractère irrégulier de l'avis émis le 28 février 2006 par le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'Eure-et-Loir se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;
Considérant que, si M. X entend faire valoir que son état de santé s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, les certificats médicaux produits, en date des 21 avril et 18 mai 2006, ne suffisent pas à établir que l'intéressé souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Diabanza X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir.
N°
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