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15/09/2006 | FRANCE | N°06NT01221

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 septembre 2006, 06NT01221


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2371 du 30 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de rée

xaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2006, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2371 du 30 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2006 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- les observations de Me Thoumine substituant Me Namigohar, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité camerounaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 janvier 2000, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 4 janvier 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (…) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante camerounaise depuis 1999, que, parmi ses neuf frères et soeurs, trois ont la nationalité française et deux sont titulaires d'une carte de résident d'une durée de dix ans et qu'il est père d'une petite fille âgée de dix ans qui vit également en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'établit pas la réalité du concubinage allégué, a six enfants restés au Cameroun, et que quatre de ses frères et soeurs vivent dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle, et n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les autres moyens :

Considérant que, si M. X fait valoir que la mesure de reconduite à la frontière contestée porterait atteinte à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier, et des éléments mentionnés ci-dessus que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, de l'existence d'attaches familiales de l'intéressé au Cameroun, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Sarthe, en date du 22 mai 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01221
Date de la décision : 15/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-15;06nt01221 ?
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