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15/09/2006 | FRANCE | N°06NT01244

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Reconduite a la frontiere, 15 septembre 2006, 06NT01244


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour Mlle Léantonie Princesse X, demeurant chez M. Roger Y, ..., par Me Fatiha Belkacem, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1855 du 26 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 2 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devai

t être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour Mlle Léantonie Princesse X, demeurant chez M. Roger Y, ..., par Me Fatiha Belkacem, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1855 du 26 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 2 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressée devait être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Stefanski pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 :

- le rapport de Mme Stefanski, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 mars 2006, de la décision du préfet du Loiret en date du 15 mars 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 2 mai 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé de reconduire Mlle X à la frontière est insuffisamment motivé, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si Mlle X, entrée en France le 30 avril 2005, fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un étranger titulaire d'une carte de résident, et qu'un enfant est né de leur union le 20 mai 2005, il ressort des pièces du dossier qu'elle est domiciliée à une autre adresse que ce ressortissant ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas la réalité de ses allégations ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mlle X n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mlle X, l'arrêté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que, si Mlle X fait état des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des activités politiques de son père décédé en 2000, et des violences dont elle a été victime à la même époque, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces violences sont liées aux activités politiques de son père ; que les autres pièces, et, notamment, les lettres de membres de sa famille, versées au dossier par l'intéressée, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'apportent pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Léantonie Princesse X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Reconduite a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06NT01244
Date de la décision : 15/09/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BELKACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-15;06nt01244 ?
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