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25/09/2006 | FRANCE | N°03NT01027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 25 septembre 2006, 03NT01027


Vu, I, la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, sous le n° 03NT01027, présentée pour la SARL LES JARDINS DE BEAUCE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SARL LES JARDINS DE BEAUCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103759 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 1995 au 31 août 1996 et du 1er septembre 1996 au 31 août 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une...

Vu, I, la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, sous le n° 03NT01027, présentée pour la SARL LES JARDINS DE BEAUCE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SARL LES JARDINS DE BEAUCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103759 en date du 20 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 1995 au 31 août 1996 et du 1er septembre 1996 au 31 août 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, la requête, enregistrée le 15 février 2005, sous le n° 05NT00271, présentée pour la SARL LES JARDINS DE BEAUCE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SARL LES JARDINS DE BEAUCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300307 en date du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 69 307 euros, dont elle disposait au titre du 4ème trimestre 2001

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 août 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la société requérante à l'appui de ses moyens, et notamment à celui tiré des modalités de facturation des loyers de crédit-bail par la société Auxicomi, a suffisamment motivé ses jugements ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 266 du code général des impôts, pris pour la transposition de l'article 11, A paragraphe 1-a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 : “La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens, les prestations de services (…), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…)” ;

Considérant que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE a été créée en 1993 avec pour objet l'acquisition, la mise en valeur, l'administration, l'exploitation et la location d'un ensemble immobilier industriel ; que par acte notarié en date du 27 octobre 1993, la SARL LES JARDINS DE BEAUCE a pris en crédit-bail un bâtiment industriel sis dans une zone d'activité à Chartres ; que ce contrat passé entre la SARL LES JARDINS DE BEAUCE et deux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dénommées Auxicomi et Batiroc Centre, a pour objet de permettre au preneur d'acquérir à terme l'immeuble en cause, moyennant des versements échelonnés pendant toute la durée du contrat, fixée à quinze ans ; que par convention en date du 28 juin 1994, la SARL LES JARDINS DE BEAUCE a donné le bâtiment en location à la SA Y... Bem ; que la ville de Chartres et la région Centre ont, par conventions passées en 1993, versé aux sociétés Auxicomi et Batiroc Centre deux subventions d'un montant respectif de 12 360 000 F et de 4 266 000 F destinées à couvrir une partie du coût de la construction du bâtiment ; que par une convention passée le 6 décembre 1993 entre la région Centre, la société Auxicomi, la société Y... Bem et la SARL LES JARDINS DE BEAUCE, la société Auxicomi s'est engagée à déduire intégralement les subventions de l'assiette servant au calcul des loyers de crédit bail ; que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE s'est engagée pour sa part à répercuter les effets des subventions au profit de la société Y... Bem sur les loyers que cette dernière aura à lui payer en tant que sous-locataire ; que, par ailleurs, le Comité de Développement Economique d'Eure-et-Loir (CODEL), a, par une convention en date du 13 septembre 1993, accordé à la société Auxicomi une bonification annuelle d'intérêts sur l'emprunt souscrit par cette dernière en vue de financer une partie du coût de la construction de l'immeuble ; que la société Auxicomi s'est engagée dans ladite convention à rétrocéder intégralement cette bonification à la SARL LES JARDINS DE BEAUCE par imputation sur les loyers de crédit-bail ; que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE s'est engagée quant à elle à répercuter l'effet de l'aide du Comité de Développement Economique d'Eure-et-Loir dans le montant du loyer facturé à la société Y... Bem ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE a porté en recettes, au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998, les subventions de la ville de Chartres, de la région Centre et du CODEL perçues sous forme d'avoirs ou de rétrocessions ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a notifié à la société requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la réintégration dans la base d'imposition à cette taxe desdits avoirs et rétrocessions ; que dans sa déclaration de taxe de novembre 2001, postérieure à la mise en recouvrement des rappels et au rejet de la réclamation qu'elle avait présentée, la SARL LES JARDINS DE BEAUCE a porté en déduction une somme d'un montant correspondant à la taxe qu'elle avait versée au titre des avoirs perçus sur subventions de la ville de Chartres et de la région Centre pour la période allant du 1er trimestre 1999 au 4ème trimestre 2000 ; qu'à la suite d'une nouvelle vérification de comptabilité l'administration a remis en cause cette déduction ;

Considérant qu'il ressort des stipulations expresses des conventions susmentionnées que les subventions de la ville de Chartres, de la région Centre et du CODEL ont été versées par les collectivités publiques concernées dans le but d'obtenir une réduction d'un égal montant des loyers mis à la charge de la société Y... Bem ; que, dans ces conditions, les subventions litigieuses, quelles qu'aient été leurs modalités de versement, sont directement liées au prix de location de l'immeuble au sens de l'article 266 du code général des impôts et, par suite, imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, en premier lieu, que si la société requérante entend se prévaloir des dispositions notamment de l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 publiée au BOI du 22 septembre 1994 et de la documentation administrative de base 3 D 1711 du 2 novembre 1996 selon lesquelles sont non imposables les subventions d'équipement définies comme étant des subventions qui sont, au moment de leur versement, allouées pour le financement d'un bien d'investissement déterminé, lesdites dispositions précisent que “la subvention doit être affectée directement à l'acquisition d'une immobilisation. Ne sont pas considérées comme des subventions d'équipement les versements destinés à financer des remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition d'une immobilisation (…)” ; que si les subventions litigieuses ont contribué au financement de la construction d'un immeuble industriel, elles ne peuvent être regardées comme ayant été affectées directement à l'acquisition d'une immobilisation ; que, par suite, en tout état de cause, la SARL LES JARDINS DE BEAUCE ne peut se prévaloir de la doctrine précitée, dont elle ne remplit pas les conditions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL LES JARDINS DE BEAUCE invoque les termes d'une correspondance du 13 juin 2000 adressée par la direction générale des impôts à la direction des services fiscaux d'Eure-et-Loir relatifs à l'assujettissement des subventions à la taxe, cette note interne au service ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée en ce qui concerne la déduction opérée aux termes du quatrième trimestre 2001 et est postérieure à la mise en recouvrement des rappels procédant de l'assujettissement des avoirs et rétrocessions à la taxe ;

Considérant, enfin, que l'absence de redressement à l'issue d'une vérification ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale dont le contribuable peut se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'elle ne peut non plus être regardée comme une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au sens des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation ; qu'il s'en suit que la requérante ne peut se prévaloir ni de ce que l'administration aurait admis, dans la notification de redressements en date du 28 juin 1995 portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 qui lui a été adressée lors d'un précédent contrôle fiscal, le caractère non taxable des subventions perçues par elle, ni de ce que l'administration, dans le cadre de la vérification de la société Y... Bem portant sur l'année 1997, n'a opéré aucun redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des subventions versées par le Comité de Développement Economique d'Eure-et-Loir à ladite société ; qu'en outre, cette dernière vérification de comptabilité a porté sur une période au cours de laquelle une nouvelle convention avait été passée le 30 mai 1997 entre la société Y... Bem et le Comité de Développement Economique d'Eure-et-Loir, celui-ci versant directement les subventions à la société Y... Bem ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES JARDINS DE BEAUCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL LES JARDINS DE BEAUCE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SARL LES JARDINS DE BEAUCE sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES JARDINS DE BEAUCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N°s 03NT01027,05NT00271

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01027
Date de la décision : 25/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : BON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-25;03nt01027 ?
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