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29/09/2006 | FRANCE | N°05NT00216

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 septembre 2006, 05NT00216


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) HABITAT RURAL DE VENDEE, dont le siège social est Maison de l'Agriculture, boulevard Réaumur à La Roche-sur-Yon (85013), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la SICA HABITAT RURAL DE VENDEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-3584, 00-4066 et 00-5375 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au t

itre des années 1996 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2005, présentée pour la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE (SICA) HABITAT RURAL DE VENDEE, dont le siège social est Maison de l'Agriculture, boulevard Réaumur à La Roche-sur-Yon (85013), par Me X..., avocat au barreau de Nantes ; la SICA HABITAT RURAL DE VENDEE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 00-3584, 00-4066 et 00-5375 en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée pour un montant s'élevant en principal à 116 065 euros ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE HABITAT RURAL DE VENDEE interjette appel du jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1451-I du code général des impôts : Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient au plus trois salariés ou qui se consacrent : à l'électrification, à l'habitat ou à l'aménagement rural (…). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des statuts de la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE HABITAT RURAL DE VENDEE, que celle-ci a pour objet, dans la zone rurale comprise dans la circonscription des régions Pays de la Loire et Poitou-Charente, de réduire, au bénéfice de ses membres, le prix de revient de toutes études, services, travaux ou concours relatifs à des projets de construction ou de rénovation se rapportant à l'habitat rural ; que dès lors, nonobstant la circonstance que le chiffre d'affaires réalisé par cette société avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel n'aurait pas atteint au cours des exercices 1995, 1996 et 1997 la moitié du chiffre d'affaires total conformément aux dispositions de l'article R.532-4 du code rural, la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE HABITAT RURAL DE VENDEE devait être regardée comme s'étant consacrée à l'habitat et à l'aménagement rural, au sens de l'article 1451-1° du code précité ; que par suite, elle remplissait les conditions fixées par cet article pour être exonérée de la taxe professionnelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE HABITAT RURAL DE VENDEE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE HABITAT RURAL DE VENDEE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE HABITAT RURAL DE VENDEE est déchargée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE HABITAT RURAL DE VENDEE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE HABITAT RURAL DE VENDEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT00216

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00216
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-29;05nt00216 ?
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