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29/09/2006 | FRANCE | N°05NT01575

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 29 septembre 2006, 05NT01575


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour Mme Annick X, demeurant ... et le SYNDICAT CFDT INTERCO 44, représenté par sa secrétaire générale, 37 rue de Lamoricière BP 40102 à Nantes Cedex 4, par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X et le SYNDICAT CFDT INTERCO 44 demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4538 en date du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de La Chapelle-Basse-Mer à lui payer la somme de 19 632 euros en réparation des

préjudices résultant de l'absence de versement d'allocations d'assuran...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour Mme Annick X, demeurant ... et le SYNDICAT CFDT INTERCO 44, représenté par sa secrétaire générale, 37 rue de Lamoricière BP 40102 à Nantes Cedex 4, par Me Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; Mme X et le SYNDICAT CFDT INTERCO 44 demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-4538 en date du 13 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation de la commune de La Chapelle-Basse-Mer à lui payer la somme de 19 632 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de versement d'allocations d'assurance-chômage et d'indemnité de licenciement ;

2°) de condamner la commune de La Chapelle-Basse-Mer à payer à Mme X ladite somme ;

3°) de condamner la commune de La Chapelle-Basse-Mer à payer à Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2006 :

- le rapport de M. Faessel, rapporteur ;

- les observations de Me Bonnat, avocat de Mme X et du SYNDICAT CFDT INTERCO 44 ;

- les observations de Me Bernot substituant Me Pittard, avocat de la commune de La Chapelle-Basse-Mer ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 26 novembre 1999, le maire de la commune de La Chapelle-Basse-Mer a prononcé le licenciement de Mme X, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, laquelle avait été reconnue définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions lors de la séance du 1er juillet 1999 du comité médical départemental ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 13 juillet 2005 du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Chapelle-Basse-Mer à lui verser la somme totale de 19 632 euros en réparation de ses préjudices résultant de l'absence de versement d'allocations d'assurance-chômage entre les mois de novembre 1999 et mai 2003 ainsi que d'indemnité de licenciement ;

Sur l'intervention du SYNDICAT CFDT INTERCO 44 :

Considérant que si la présente requête a été présentée pour Mme X et le SYNDICAT CFDT INTERCO 44, ce dernier, par un mémoire enregistré le 1er mars 2006, a fait connaître qu'il entendait se borner à intervenir au soutien des conclusions présentées pour Mme X ; que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention, les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que le SYNDICAT CFDT INTERCO 44 ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur les conclusions présentées par Mme X :

En ce qui concerne l'absence de versement du revenu de remplacement :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale : En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque (...). ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement et aux termes de l'article L.311-5 du même code : Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi (…). Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, bénéficiaires à ce titre d'un avantage social lié à une incapacité totale de travail, ne peuvent être inscrites sur la liste tenue par l'agence nationale pour l'emploi pendant la durée de leur incapacité (…). ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie doivent être regardées comme inaptes au travail au sens de l'article L.351-1 du code du travail et n'ont ainsi pas droit à un revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X était titulaire depuis le mois de septembre 1998 d'une pension d'invalidité de la deuxième catégorie et qu'ainsi, à la date de son licenciement, elle ne remplissait pas la condition d'aptitude au travail, nécessaire pour que puisse lui être accordé le bénéfice du revenu de remplacement ; que dès lors, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de l'absence de versement des allocations correspondant à ce revenu ;

En ce qui concerne l'absence d'indemnité de licenciement :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme X, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait à la commune de La Chapelle-Basse-Mer de lui verser une indemnité spécifique à l'occasion de son licenciement ; que, d'autre part, le moyen tiré de la discrimination dont elle serait, à cet égard, victime à raison de son inaptitude physique, en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du traité instituant la communauté européenne, ainsi que des dispositions de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 du Conseil, est dépourvu de toute précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à demander que la commune de La Chapelle-Basse-Mer soit condamnée à lui payer une telle indemnité ou à réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence d'un tel versement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de La Chapelle-Basse-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la commune de La Chapelle-Basse-Mer les frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention du SYNDICAT CFDT INTERCO 44 n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mme X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Chapelle-Basse-Mer tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annick X, au SYNDICAT CFDT INTERCO 44, à la commune de La Chapelle-Basse-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

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N° 05NT01575

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01575
Date de la décision : 29/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-09-29;05nt01575 ?
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