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09/10/2006 | FRANCE | N°04NT01264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 09 octobre 2006, 04NT01264


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES EVEN, dont le siège est situé Traon Bihan à Ploudaniel (29600), par Me X..., avocat au barreau de Brest ; l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES EVEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-275 en date du 9 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 septem

bre 2000 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2004, présentée pour l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES EVEN, dont le siège est situé Traon Bihan à Ploudaniel (29600), par Me X..., avocat au barreau de Brest ; l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES EVEN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-275 en date du 9 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 2000 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à lui payer la somme de 1 525 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 1° de l'article 266 du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A-1 de la 6ème directive susvisée du 17 mai 1977, dispose que “la base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES (UCA) EVEN a créé, avec les coopératives Coopagri et Cana, la société Laita en vue de commercialiser ses produits laitiers ; qu'elle a versé à cette dernière société, durant la période du 1er janvier 1995 au 30 septembre 2000, des subventions qui ont été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a remis en cause la déduction, par l'Y... EVEN, de la taxe ayant grevé ces subventions au motif que celles-ci n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe ;

Considérant, en premier lieu, que l'Y... EVEN soutient qu'elle avait, ainsi que les deux autres coopératives susmentionnées, pris l'engagement de verser à la société Laita, chaque année, des subventions afin de lui permettre de pratiquer des tarifs concurrentiels et de maintenir ses débouchés ; qu'elle se prévaut de cet engagement pour faire valoir que les subventions d'équilibre qu'elle a consenties à sa filiale constituaient un complément de prix entrant, en application des dispositions précitées du 1-a de l'article 266 du code général des impôts, dans la base de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, à supposer même que les subventions versées par l'Y... EVEN à sa filiale aient permis à celle-ci de vendre ses produits au prix du marché, ce prix versé par les clients constituait la contrepartie normale des ventes réalisées par ladite filiale ; que, par suite, les subventions en cause n'ont pas eu pour effet de faire prendre en charge par la société requérante une fraction de ce prix ; qu'elles ne peuvent, par suite, être considérées comme entrant dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1-a de l'article 266 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que si l'Y... EVEN se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 40 de l'instruction administrative du 8 septembre 1994 (3 CA-94) selon lequel “les subventions d'équilibre constituent des compléments de prix dès lors qu'elles sont versées en vertu d'un engagement préalable exprès ou tacite si ce dernier est établi par un ensemble d'éléments qui le rendent suffisamment vraisemblable”, elle n'apporte aucun élément justifiant de la réalité d'un tel engagement, même tacite ; que, par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine dans les prévisions de laquelle elle ne rentre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Y... EVEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'Y... EVEN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES EVEN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES EVEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04NT01264

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01264
Date de la décision : 09/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : FAUCON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-09;04nt01264 ?
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