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31/10/2006 | FRANCE | N°03NT00304

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 octobre 2006, 03NT00304


Vu la requête enregistrée le 3 mars 2003, présentée pour l'association de défense des Fleuryssois dans le cadre de la ZAC “Coeur de Ville” de la commune de Fleury-les-Aubrais, représentée par son président en exercice, dont le siège est 144, rue Marcelin Berthelot à Fleury-les-Aubrais (45400), par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-114, 02-116, 02-134 et 02-156 du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas annulé la délibération du 29 octobre 2001 du conse

il municipal de Fleury-les-Aubrais (Loiret) approuvant le plan d'aménagement...

Vu la requête enregistrée le 3 mars 2003, présentée pour l'association de défense des Fleuryssois dans le cadre de la ZAC “Coeur de Ville” de la commune de Fleury-les-Aubrais, représentée par son président en exercice, dont le siège est 144, rue Marcelin Berthelot à Fleury-les-Aubrais (45400), par Me Stillmunkes, avocat au barreau d'Orléans ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02-114, 02-116, 02-134 et 02-156 du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il n'a pas annulé la délibération du 29 octobre 2001 du conseil municipal de Fleury-les-Aubrais (Loiret) approuvant le plan d'aménagement de zone (PAZ) modifié de la zone d'aménagement concertée (ZAC) dite “Coeur de Ville” et le programme des équipements publics, en ce que ledit plan prévoit la création de logements collectifs et de commerces dans les secteurs “Benoît Frachon”, “Bustière Nord” et “Abbé Pasty” ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Fleury-les-Aubrais à lui verser une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Casadeï, avocat de la commune de Fleury-les-Aubrais ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association de défense des Fleuryssois dans le cadre de la ZAC “Coeur de Ville” de la commune de Fleury-les-Aubrais (Loiret) interjette appel du jugement du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 29 octobre 2001 du conseil municipal de Fleury-les-Aubrais approuvant le plan d'aménagement de zone (PAZ) modifié de la zone d'aménagement concertée (ZAC) dite “Coeur de Ville” et le programme des équipements publics, en ce que ce plan prévoit la création de logements collectifs et de commerces dans les secteurs “Benoît Frachon”, “Bustière Nord” et “Abbé Pasty” ; que, pour sa part, la commune de Fleury-les-Aubrais déclare présenter des conclusions d'appel incident contre ce jugement en tant qu'il a annulé ladite délibération du 29 octobre 2001 en ce que le PAZ, d'une part, prévoit une zone d'habitat collectif et de commerces à proximité de la maison de M. et Mme H, d'autre part, ne comporte pas la figuration de zones de bruit avenue Marcelin Berthelot ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la commune de Fleury-les-Aubrais :

Considérant que la commune de Fleury-les-Aubrais, qui était partie au litige devant le Tribunal administratif d'Orléans, avait qualité pour faire appel du jugement attaqué qui lui a été notifié le 11 janvier 2003 ; qu'ainsi, les conclusions qu'elle présente devant la Cour, en les qualifiant d'“appel incident”, ne peuvent être regardées que comme un appel principal, lequel a été enregistré le 30 mai 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 2002 en tant qu'il a annulé la délibération du 29 octobre 2001 en ce que le PAZ, d'une part, prévoit une zone d'habitat collectif et de commerces à proximité de la maison de M. et Mme H, d'autre part, ne comporte pas la figuration des zones de bruit avenue Marcelin Berthelot, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. et Mme X et autres :

Considérant que M. et Mme X et autres, qui étaient partie au litige devant le Tribunal administratif d'Orléans, avaient qualité pour faire appel du jugement attaqué, qui leur a été notifié le 11 janvier 2003 ; que, par suite, le mémoire enregistré le 20 mai 2003 qu'ils présentent au soutien des conclusions de l'association de défense des Fleuryssois dans le cadre de la ZAC “Coeur de Ville” de la commune de Fleury-les-Aubrais et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne constitue pas une intervention, mais doit être regardé comme un appel principal ; que les conclusions ainsi présentées par M. et Mme X et autres, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, ne sont, dès lors, pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête de l'association de défense des Fleuryssois dans le cadre de la ZAC “Coeur de Ville” de la commune de Fleury-les-Aubrais :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 29 octobre 2001 du conseil municipal de Fleury-les-Aubrais :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : “Les documents graphiques font apparaître notamment : (…) e) Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit” ; que ledit article 13 de la loi, aujourd'hui codifié à l'article L. 571-10 du code de l'environnement, dispose que : “Dans chaque département, le préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les réduire. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent sont reportés dans les plans d'occupation des sols des communes concernées (…)” ; qu'il ressort des pièces du dossier que les secteurs devant apparaître dans les documents graphiques d'un PAZ, du fait qu'ils sont situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le bruit, ont été déterminés, ainsi que les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques s'y appliquant, par un arrêté du 24 juin 2002 du préfet du Loiret, postérieur à la délibération du 29 octobre 2001 contestée approuvant le PAZ modifié de la ZAC “Coeur de Ville” ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en n'annulant pas, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 311-10-2, la délibération précitée pour l'ensemble des trois secteurs “Benoît Frachon”, “Bustière Nord” et “Abbé Pasty”, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté doivent faire l'objet d'une étude d'impact ; que, par suite, le moyen tiré par l'association requérante des insuffisances qui auraient, selon elle, affecté l'étude d'impact qui faisait partie du dossier de création de la zone d'aménagement concerté en vertu de l'article R. 311-3 du code de l'urbanisme, est inopérant à l'encontre de la délibération contestée par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan d'aménagement modifié de la zone d'aménagement concerté ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la concertation organisée, en application de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, préalablement à la création de la zone d'aménagement concertée dite “Coeur de Ville”, aurait été insuffisante est sans influence sur la légalité de la délibération contestée approuvant le plan d'aménagement modifié de ladite zone ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : “La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation comprenant : a) Le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; b) Le projet de plan d'aménagement de zone (…) ; c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps” ; que si l'association requérante soutient qu'aucune évaluation du coût des équipements publics destinés à prévenir tout risque d'inondation au droit de la “Place Abbé Pasty” ne figure au dossier de réalisation de la ZAC “Coeur de Ville”, cette circonstance n'est pas, compte tenu de la faible surface du secteur concerné et de l'importance limitée du coût des équipements alors prévus consistant en des bassins enterrés permettant de stocker temporairement les eaux pluviales, de nature à affecter sensiblement le bilan financier de l'opération ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des documents figurant au dossier de réalisation de la ZAC “Coeur de Ville” doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête a, après avoir analysé les observations consignées sur les registres d'enquête publique et relatives, notamment, aux nuisances sonores et aux problèmes de stationnement qu'engendrerait le projet de plan d'aménagement de zone, émis un avis favorable, sous certaines réserves, au projet d'aménagement de zone de la ZAC “Coeur de Ville” ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le rapport établi par commissaire-enquêteur ne serait pas suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne de ladite délibération :

Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que le projet de construction de 216 logements dans le secteur “Bustière Nord” aggraverait les difficultés de circulation sur la RD 97 classée “voie bruyante”, que la configuration des lieux dans ce secteur rendrait difficile toute extension de l'école Jules Ferry et que la densification dudit secteur, de même que la création de nombreux commerces engendreraient de graves nuisances, ces allégations, au demeurant dépourvues de précisions suffisantes, ne sauraient être de nature, à elles seules, à caractériser une aggravation des nuisances urbaines existantes au point de caractériser une erreur manifeste d'appréciation du PAZ modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, s'agissant du secteur “Benoît Frachon”, l'association requérante soutient que la construction de 125 logements à usage locatif et de commerces sur l'emplacement actuel du stade “Benoît Frachon” rendra impossible le maintien des équipements sportifs existants, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du rapport de présentation du dossier de réalisation, que le PAZ modifié, qui prévoit un programme limité de logements dans le secteur “Benoît Frachon” afin de conserver une partie de ce secteur en espace à vocation de détente sportive au moyen, notamment, du maintien des courts de tennis et de 10 000 m² d'espaces verts davantage ouverts aux habitants, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation affectant le parti d'aménagement retenu ;

Considérant, en dernier lieu, que si l'association requérante fait valoir, d'une part, que la densification urbaine provoquée par la création de nombreuses constructions dans le secteur “Place Abbé Pasty” aura pour effet d'augmenter, eu égard à la nature du sol et à la saturation actuelle du réseau d'assainissement, les risques d'inondation déjà constatés sur cette place à l'occasion de fortes précipitations, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'étude d'impact jointe au dossier de création de la ZAC “Coeur de Ville”, que le risque d'imperméabilisation du sol qu'est susceptible d'entraîner l'opération d'aménagement a été, alors, suffisamment pris en compte par les auteurs du PAZ modifié qui ont prévu, notamment, l'adaptation des réseaux publics existants et la création de bassins-tampons au sein de la ZAC, ainsi que la pose de grilles-avaloirs plus larges aux abords de la ligne de tramway au droit du secteur “Place Abbé Pasty” ; que si l'association invoque, d'autre part, les conséquences du projet d'aménagement du secteur “Place Abbé Pasty” sur les conditions générales de circulation et de stationnement, il ressort des pièces du dossier et notamment, du règlement d'aménagement de zone et du bilan d'impact, que le stationnement des véhicules supplémentaires attendus sera assuré en dehors des voies et espaces publics, par la création de places de stationnement que justifieront les opérations nécessitant un permis de construire, et qu'un nouveau plan de circulation tiendra compte des réorganisations d'itinéraires rendues nécessaires par l'aménagement des nouveaux secteurs habités et le passage du tramway ; que, par suite, les auteurs du PAZ modifié n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en envisageant la création de logements collectifs et de commerces dans le secteur “Place Abbé Pasty” ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association de défense des Fleuryssois dans le cadre de la ZAC “Coeur de Ville” de la commune de Fleury-les-Aubrais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 octobre 2001 du conseil municipal de Fleury-les-Aubrais approuvant le PAZ modifié de la ZAC dite “Coeur de Ville” et le programme des équipements publics, en ce que ledit plan prévoit la création de logements collectifs et de commerces dans les secteurs “Benoît Frachon”, “Bustière Nord” et “Abbé Pasty” et ne comporte pas la figuration des zones de bruit de l'avenue Marcelin Berthelot ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fleury-les-Aubrais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'association de défense des Fleuryssois dans le cadre de la ZAC “Coeur de Ville” de la commune de Fleury-les-Aubrais la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'association de défense des Fleuryssois dans le cadre de la ZAC “Coeur de Ville” de la commune de Fleury-les-Aubrais à verser à la commune de Fleury-les-Aubrais la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense des Fleuryssois dans le cadre de la ZAC “Coeur de Ville” de la commune de Fleury-les-Aubrais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel de la commune de Fleury-les-Aubrais et les conclusions d'appel de M. et Mme X et autres sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des Fleuryssois dans le cadre de la ZAC “Coeur de Ville” de la commune de Fleury-les-Aubrais, à la commune de Fleury-les-Aubrais (Loiret), à M. et Mme X, à M. et Y, à M. et Mme Z, à Mlle Annie A, à M. et Mme B, à M. et Mme C, à Mme Gisèle D, à Mlle Françoise D, à M. et Mme E, à Mme Annie F, à M. et Mme René G, à M. et Mme H et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03NT00304

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00304
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : STILLMUNKES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-31;03nt00304 ?
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