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31/10/2006 | FRANCE | N°05NT01062

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 31 octobre 2006, 05NT01062


Vu 1°) sous le n° 05NT001062, la requête enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour la commune de Montrichard, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Montrichard (41406), pour la commune de Sassay, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Sassay (41700), pour la commune de Saint-Georges-sur-Cher, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Saint-Georges-sur-Cher (41400), pour la commune de Vallières-les-Grandes, représentée par son maire en exercice, ayant son

siège à l'Hôtel de ville de Vallières-les-Grandes (41400), pour la comm...

Vu 1°) sous le n° 05NT001062, la requête enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour la commune de Montrichard, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Montrichard (41406), pour la commune de Sassay, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Sassay (41700), pour la commune de Saint-Georges-sur-Cher, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Saint-Georges-sur-Cher (41400), pour la commune de Vallières-les-Grandes, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Vallières-les-Grandes (41400), pour la commune de Thenay, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Thenay (41400), pour la commune de Monthou-sur-Cher, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Monthou-sur-Cher (41400), pour la commune de Pontlevoy, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Pontlevoy (41400), pour la commune de Villentrois, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Villentrois (36600), pour la commune de Veuil, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Veuil (36600), pour la commune de La Vernelle, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de La Vernelle (36600), pour la commune de Valençay, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Valençay (36600), pour la commune de Luçay-le-Male, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Luçay-le-Male (36360), par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; lesdites communes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 402505, 0402599, 0402814, 0402818, 0402820, 0402821, 0402824, 0402826, 0402829, 0402832, 0402834, 0402839, 0402842 et 0402843 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 10 juin 2004 du préfet de Loir-et-Cher et du préfet de l'Indre portant fixation du montant de la participation aux frais de construction du collège de Saint-Aignan-sur-Cher exigée des communes où résident un ou plusieurs élèves fréquentant ledit collège ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu 2°) sous le n° 05NT001071, la requête enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la commune de Vicq-sur-Nahon, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville de Vicq-sur-Nahon (36600), par Me Guiet, avocat au barreau d'Issoudun ; la commune de Vicq-sur-Nahon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0402505, 0402599, 0402814, 0402818, 0402820, 0402821, 0402824, 0402826, 0402829, 0402832, 0402834, 0402839, 0402842 et 0402843 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 10 juin 2004 du préfet de Loir-et-Cher et du préfet de l'Indre portant fixation du montant de la participation aux frais de construction du collège de Saint-Aignan-sur-Cher exigée des communes où résident un ou plusieurs élèves fréquentant ledit collège ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu 3°) sous le n° 05NT001072, la requête enregistrée le 13 juillet 2005, présentée pour la commune de Lye, représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'Hôtel de ville, 1, route de Saint Aignan de Lye (36600), par Me Guiet, avocat au barreau d'Issoudun ; la commune de Lye demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0402505, 0402599, 0402814, 0402818, 0402820, 0402821, 0402824, 0402826, 0402829, 0402832, 0402834, 0402839, 0402842 et 0402843 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 10 juin 2004 du préfet de Loir-et-Cher et du préfet de l'Indre portant fixation du montant de la participation aux frais de construction du collège de Saint-Aignan-sur-Cher exigée des communes où résident un ou plusieurs élèves fréquentant ledit collège ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Lerat, substituant Me Bineteau, avocat de la commune de Montrichard et autres ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée n° 05NT001062 des communes de Montrichard, de Sassay, de Saint-Georges-sur-Cher, de Vallières-les-Grandes, de Thenay, de Monthou-sur-Cher, de Pontlevoy, de Villentrois, de Veuil, de La Vernelle, de Valençay et de Luçay-le-Male, la requête susvisée n° 05NT001071 de la commune de Vicq-sur-Nahon et la requête susvisée n° 05NT001072 de la commune de Lye sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que les communes de Montrichard, de Sassay, de Saint-Georges-sur-Cher, de Vallières-les-Grandes, de Thenay, de Monthou-sur-Cher, de Pontlevoy, de Villentrois, de Veuil, de La Vernelle, de Valençay, de Luçay-le-Male, de Vicq-sur-Nahon et de Lye interjettent appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 10 juin 2004 du préfet de Loir-et-Cher et du préfet de l'Indre portant fixation du montant de la participation aux frais de construction du collège de Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher) exigée des communes où résident un ou plusieurs élèves appelés à fréquenter cet établissement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 2 de la loi du 14 avril 2003 susvisée : “Les dispositions du code de l'éducation (…) sont ainsi modifiées : (…) II L'article L. 212-13 est abrogé.” ; que cet article qui reprenait les dispositions de l'article 15-1 modifié de la loi du 22 juillet 1983 susvisée disposait : “La commune propriétaire ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges existants au 1er janvier 1986, la commune d'implantation ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date participent aux dépenses d'investissement de ces établissements, à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel, dans des conditions fixées par convention avec le département. A défaut d'accord entre les collectivités intéressées, la participation des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale est fixée par le représentant de l'Etat dans le département” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour fixer, par leur arrêté conjoint du 10 juin 2004, le montant de la participation aux frais de construction du collège de Saint-Aignan-sur-Cher exigée des communes requérantes, le préfet de Loir-et-Cher et le préfet de l'Indre se sont fondés sur les dispositions précitées de l'article 15-1 modifié de la loi du 22 juillet 1983 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ces dispositions, reprises à l'article L. 212-13 du code de l'éducation, ont été abrogées par le II de l'article 2 de la loi du 14 avril 2003 susvisée ; que, dès lors, l'arrêté du 10 juin 2004 contesté est dépourvu de base légale et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les communes requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du 10 juin 2004 du préfet de Loir-et-Cher et du préfet de l'Indre portant fixation du montant de leur participation communale aux frais de construction du collège de Saint-Aignan-sur-Cher ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser une somme globale de 1 500 euros aux communes de Montrichard, de Sassay, de Saint-Georges-sur-Cher, de Vallières-les-Grandes, de Thenay, de Monthou-sur-Cher, de Pontlevoy, de Villentrois, de Veuil, de La Vernelle, de Valençay, de Luçay-le-Male, une somme de 1 500 euros à la commune de Vicq-sur-Nahon et une somme de 1 500 euros à la commune de Lye au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 avril 2005 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté conjoint du 10 juin 2004 du préfet de Loir-et-Cher et du préfet de l'Indre sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera aux communes de Montrichard, de Sassay, de Saint-Georges-sur-Cher, de Vallières-les-Grandes, de Thenay, de Monthou-sur-Cher, de Pontlevoy, de Villentrois, de Veuil, de La Vernelle, de Valençay, de Luçay-le-Male, une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros), à la commune de Vicq-sur-Nahon une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) et à la commune de Lye, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montrichard (Loir-et-Cher), à la commune de Sassay (Loir-et-Cher), à la commune de Saint-Georges-sur-Cher (Loir-et-Cher), à la commune de Vallières-les-Grandes, (Loir-et-Cher), à la commune de Thenay (Loir-et-Cher), à la commune de Monthou-sur-Cher (Loir-et-Cher), à la commune de Pontlevoy (Loir-et-Cher), à la commune de Villentrois (Indre), à la commune de Veuil (Indre), à la commune de La Vernelle (Indre), à la commune de Valençay (Indre), à la commune de Luçay-le-Male (Indre), à la commune de Vicq-sur-Nahon (Indre), à la commune de Lye (Indre) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N°s 05NT01062, 05NT01071 et 05NT01072

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01062
Date de la décision : 31/10/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : BINETEAU ; BINETEAU ; GUIET ; GUIET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-10-31;05nt01062 ?
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