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02/11/2006 | FRANCE | N°06NT00049

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 novembre 2006, 06NT00049


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Nicolas X, demeurant ..., par Me Cabanne ; M. et Mme Nicolas X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1118 et 03-2708 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu, d'autre part, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998

et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Nicolas X, demeurant ..., par Me Cabanne ; M. et Mme Nicolas X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 03-1118 et 03-2708 du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, d'une part, d'impôt sur le revenu, d'autre part, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) ... dont M. et Mme X détiennent 33,33 % des parts a acquis, le 31 décembre 1997, un immeuble situé ... ; que cette société y a réalisé des travaux afin d'y aménager trois logements destinés à la location pour un montant total de 687 048 F (107 740 euros), qu'elle n'a déduit de ses revenus fonciers qu'à concurrence de la somme de 421 236 F (64 217 euros) ; que l'administration fiscale, d'une part, a remis en cause la déductibilité de ces dépenses et le déficit reportable constaté par ladite société, d'autre part, en a tiré les conséquences sur l'imposition sur le revenu de M. et Mme X, dans la limite de la quote-part leur revenant, en application des dispositions de l'article 8 ter du code général des impôts ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a. Les dépenses de réparation et d'entretien (…) ; / b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (…) ; / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; (…) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux entrepris par la SCI ... ont eu pour objet d'aménager trois appartements situés, respectivement, aux nos ... ; que les travaux se rapportant à ce dernier numéro ne sont pas en litige ;

Considérant, en premier lieu, que l'appartement situé au n° 8 comporte, au rez-de-chaussée, une chambre dont la surface a été réduite pour permettre l'aménagement d'une petite cuisine, un séjour, aménagé dans une ancienne salle de café-bar et à l'étage, deux chambres préexistantes aux travaux litigieux, une salle de bains et des toilettes aménagées dans une pièce servant jusque-là de débarras ; que s'il n'est pas contesté que la salle de bar n'était plus exploitée avant la réalisation de ces travaux, il n'est pas soutenu ni même allégué que cette pièce aurait fait l'objet de travaux en vue de la rendre habitable depuis l'abandon de son exploitation ; que, dans ces conditions, les travaux de transformation de cette pièce en séjour, ainsi que ceux ayant entraîné la création d'une salle de bains et de toilettes dans un débarras ont eu pour effet d'augmenter la surface habitable de cette partie de l'immeuble et doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement non déductibles au sens du 1° de l'article 31-1 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que l'appartement situé au n° 8 bis, comporte, au rez-de-chaussée, une chambre et un séjour aménagés dans une grande pièce, ainsi qu'une cuisine créée dans un local servant jusque-là d'annexe et à l'étage, deux chambres aménagées dans une grande pièce jusque-là accessible uniquement par une échelle ; que ces travaux ont entraîné la création de nouveaux locaux d'habitation et doivent, dès lors, être regardés comme des travaux de reconstruction non déductibles au sens du 1° de l'article 31-1 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les travaux litigieux n'auraient pas affecté la structure de l'immeuble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Nicolas X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 06NT00049

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00049
Date de la décision : 02/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-02;06nt00049 ?
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