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14/11/2006 | FRANCE | N°04NT01416

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2006, 04NT01416


Vu la décision du 29 novembre 2004, enregistrée le 10 décembre 2004 à la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 04NT01416, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre et le 10 décembre 2004 ; le ministre d'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2000 du dire

cteur général des impôts déclarant Mme Anne ;Marie X, contrôleur des im...

Vu la décision du 29 novembre 2004, enregistrée le 10 décembre 2004 à la Cour administrative d'appel de Nantes sous le n° 04NT01416, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour le recours présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre et le 10 décembre 2004 ; le ministre d'Etat demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2000 du directeur général des impôts déclarant Mme Anne ;Marie X, contrôleur des impôts, redevable envers le Trésor public d'une indemnité pour rupture de son engagement de servir l'Etat pendant une période d'au moins cinq ans ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 64-460 du 25 mai 1964 modifié, repris par le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié, fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 3 juin 2004, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2000 du directeur général des impôts, déclarant Mme X, contrôleur des impôts, redevable envers le Trésor public d'une indemnité pour rupture de son engagement de servir l'Etat pendant une période d'au moins cinq ans ; que le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 10 du décret du 25 mai 1964 susvisé, fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts, en vigueur à la date de la nomination de Mme X : “Nul ne peut être nommé contrôleur stagiaire s'il n'a pas souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de cinq ans. En cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date de l'installation en qualité de contrôleur stagiaire, l'intéressé doit verser une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage (…)” ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 10 avril 1995 susvisé fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts : “L'agent nommé contrôleur de 2ème classe stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, lauréate du concours de contrôleur des impôts, a, en application des dispositions précitées du décret du 25 mai 1964, souscrit, le 2 avril 1971, un engagement de servir l'Etat pendant une durée d'au moins cinq ans et a été nommée contrôleur stagiaire le 20 avril 1971, puis titularisée le 3 juillet 1972 dans le corps des contrôleurs ; qu'à compter du 1er septembre 1973, elle a été placée en position de disponibilité et n'a pas été réintégrée ensuite ; que, le 27 septembre 2000, elle a présenté sa démission, laquelle a été acceptée par un arrêté du 15 décembre 2000 du directeur général des impôts ; qu'il est constant que Mme X ne justifiait, alors, que d'une durée de 2 ans 4 mois et 10 jours au service de l'Etat ; que, pour annuler l'article 2 de l'arrêté du 15 décembre 2000 par lequel le directeur général des impôts a déclaré Mme X redevable de l'indemnité prévue par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 25 mai 1964, le tribunal administratif a estimé que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant rompu de son fait l'engagement qu'elle avait souscrit, dès lors que l'administration lui avait refusé, à vingt trois reprises, l'affectation qu'elle demandait ;

Considérant qu'en application de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité, effectuée à la demande de l'intéressé est de droit ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire, mis en disponibilité sur sa demande, a le droit d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité, sous réserve de la vacance d'un emploi disponible dans son grade ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été, sur sa demande, par application de l'article 26 du décret n° 59-309 du 14 février 1959 alors en vigueur, placée en position de disponibilité, à compter du 1er septembre 1973 pour charges de famille puis, à compter du 1er février 1975 pour suivre son mari, inspecteur des impôts dans le département du Tarn ; que, de 1976 à 2000, Mme X a, chaque année, présenté à l'administration une demande de réintégration ; qu'elle a limité ses demandes d'affectation de 1976 à 1981 et en 1984, à la ville d'Albi, en 1982, au département du Tarn et en 1983, aux villes de Carmaux, Gaillac et Albi ; qu'en 1985 et 1986, les affectations demandées ont été limitées au département du Puy de Dôme et aux villes de Vichy, Cusset et Gannart dans le département de l'Allier ; qu'en 1987 et 1988, Mme X a, de nouveau, demandé une affectation dans le département du Tarn mais, seulement, dans les villes d'Albi ou de Gaillac ; que, de 1988 à 2000, ses demandes ont été circonscrites à la seule ville d'Albi ; que le directeur général des impôts a fait connaître à l'intéressée qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à chacune de ses demandes de réintégration au motif qu'aucun poste, susceptible de lui être attribué, n'était disponible dans les résidences sollicitées et qu'en conséquence, elle était maintenue en position de disponibilité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas établi ni même allégué, qu'une vacance d'emploi correspondant aux voeux restrictifs, formulés lors de chacune des demandes de réintégration présentées par Mme X, ait alors été disponible ; que, dans ces conditions, l'intéressée dont, comme il est dit plus haut, la démission présentée le 27 septembre 2000 a été acceptée par un arrêté du 15 décembre suivant, doit être regardée comme ayant rompu de son fait l'engagement qu'elle avait souscrit de servir l'Etat pendant une durée d'au moins cinq ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la tribunal administratif s'est, pour annuler l'article 2 de l'arrêté attaqué, fondé sur ce que l'engagement souscrit par Mme X n'avait pas été rompu de son fait ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 15 décembre 2000 portant acceptation de la démission de Mme X et, déclarant en son article 2, l'intéressée redevable d'une indemnité envers le Trésor public, se réfère expressément à l'article 10 du décret du 25 mai 1964 et à l'article 11 du décret du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ; que la lettre de notification de cet arrêté à l'intéressée, précise qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation de rester au service de l'Etat pendant la durée minimum de cinq ans légalement requise par les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 25 mai 1964, reprises depuis par l'article 11 du décret du 10 avril 1995, dont elle a reconnu avoir pris connaissance aux termes de son engagement souscrit le 2 avril 1971 ; que cette même lettre mentionne qu'elle sera astreinte au reversement de l'indemnité prévue par ces textes et qui est égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus en qualité de contrôleur stagiaire des impôts ; qu'une telle motivation permettait à Mme X de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs sur lesquels le directeur général des impôts s'était fondé pour la déclarer redevable de l'indemnité litigieuse envers le Trésor public ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions alors en vigueur de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, lesquelles aux termes de l'article 4 du même décret, n'étaient pas applicables aux relations du service entre l'Etat et ses agents ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'article 2 de l'arrêté du 25 décembre 2000 du directeur général des impôts ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 juin 2004 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Anne-Marie X.

N° 04NT01416

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 04NT01416
Date de la décision : 14/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : ENARD-BAZIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-14;04nt01416 ?
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