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16/11/2006 | FRANCE | N°02NT00867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 novembre 2006, 02NT00867


Vu, I, l'arrêt avant dire droit du 28 juillet 2005 par lequel la Cour de Céans, sur les prétentions des parties en litige, a ordonné une expertise médicale ;

Vu sous le n° 02NT00867, la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée pour M. et Mme X, ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille Justine, demeurant ..., par Me Lebois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-3676 du 3 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité, d'une part, à la somme de 27 000 euros la rente annuelle que le centre hospital

ier de Ploërmel a été condamné à verser à leur enfant Justine en réparation de...

Vu, I, l'arrêt avant dire droit du 28 juillet 2005 par lequel la Cour de Céans, sur les prétentions des parties en litige, a ordonné une expertise médicale ;

Vu sous le n° 02NT00867, la requête, enregistrée le 3 juin 2002, présentée pour M. et Mme X, ès qualités d'administrateurs légaux de leur fille Justine, demeurant ..., par Me Lebois ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-3676 du 3 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a limité, d'une part, à la somme de 27 000 euros la rente annuelle que le centre hospitalier de Ploërmel a été condamné à verser à leur enfant Justine en réparation des conséquences de la tétraplégie dont elle est restée atteinte depuis sa naissance le 12 février 1996 et, d'autre part, à la somme de 12 500 euros l'indemnité que ledit centre hospitalier a été condamné à verser à chacun d'eux, en réparation de leur douleur morale ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à verser à leur enfant Justine une somme de 1 829 388,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur réclamation indemnitaire préalable, en réparation de son préjudice ;

3°) de le condamner à verser une somme de 30 489,80 euros à chacun d'eux en réparation de leur douleur morale ;

4°) de désigner un expert médical pour se prononcer sur la nécessité d'assistance de leur

fille par une ou plusieurs tierces personnes, sur l'aménagement de leur logement et sur l'existence d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice sexuel ;

5°) de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à leur verser une somme de 3 048,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 02NT00917, la requête et le mémoire, enregistrés les 7 juin et 4 juillet 2002, présentés pour :

- la caisse régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de Bretagne, dont le siège est 1 rue de Belle-Ile-en-Mer, BP 1619 à Quimper (29106), représentée par ses dirigeants légaux ;

- et la CPSM Mutuelle Action, dont le siège est boulevard de la Résistance à Vannes (56018), représentée par ses dirigeants légaux, par Me Salaün ; Les caisses requérantes demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99-3676 du 3 avril 2002 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a limité à la somme globale de 99 024,71 euros et celle de 175,43 euros les indemnités que le centre hospitalier de Ploërmel a été condamné à verser, respectivement, à la caisse régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de Bretagne et à la CPSM Mutuelle Action en remboursement de leurs débours ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à leur verser la somme de 112 496,92 euros, en remboursement de leurs débours, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2000 ;

3°) de condamner le même centre hospitalier à verser à la caisse régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de Bretagne la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

4°) de condamner le même centre hospitalier à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Dabouis, substituant Me Dora, avocat de la RSI Bretagne et de la SMP Radiance ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt avant dire droit du 28 juillet 2005, la Cour a estimé que la responsabilité du centre hospitalier de Ploërmel était entièrement engagée en raison de la tétraplégie dont a été victime Justine X lors de sa naissance, le 12 février 1996, due à un accouchement par le siège qui lui avait fait perdre toute chance d'éviter les graves séquelles dont elle était restée atteinte depuis sa naissance ; que la Cour, avant de statuer sur le préjudice, a décidé un supplément d'instruction en vue de faire produire par la CPSM Mutuelle Action ses statuts et a ordonné une expertise médicale pour décrire l'évolution de l'état de santé de Justine entre la naissance et son décès, survenu le 11 juillet 2002, et d'indiquer si l'aggravation de cet état de santé était en rapport avec la tétraplégie dont elle avait été victime ;

Sur le préjudice global :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour du 28 juillet 2005, que Justine s'est noyée le 11 juillet 2002 dans sa baignoire qui ne contenait qu'une faible quantité d'eau, dès lors qu'elle n'a pu se relever ou se retourner du fait de sa tétraplégie ; que, si l'expert indique que le décès de Justine était en rapport avec la tétraplégie dont elle était atteinte, aucun lien direct de causalité n'a été établi entre ce décès et la faute commise par le centre hospitalier de Ploërmel lors de l'accouchement de l'enfant ;

Considérant que selon l'expert, Justine souffrait d'une incapacité permanente évaluée à un taux de 96,5 %, consécutive à sa tétraplégie ; qu'elle subissait dès sa naissance des troubles dans ses conditions d'existence d'une extrême gravité ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par l'enfant en le fixant à une somme de 240 000 euros dont les deux tiers réparent les troubles physiologiques ;

Considérant que les souffrances physiques de Justine ont été évaluées par l'expert à 6,5 sur une échelle de 7 et son préjudice esthétique, particulièrement important, évalué à 6 sur la même échelle ; qu'il sera fait une appréciation globale de ces chefs de préjudice en en fixant le montant à la somme de 45 000 euros ;

Considérant que la caisse régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de Bretagne a engagé des frais d'hospitalisation pour un montant de 34 156,14 euros, des frais médicaux pour 25 247,65 euros, des frais de pharmacie pour 3 710,07 euros, des frais de transport pour 3 548,01 euros et des frais d'appareillage pour 32 513,31 euros, ainsi que des frais de placement de Justine dans un établissement spécialisé à concurrence de 13 105,30 euros pendant la période comprise entre sa naissance et la date du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2002, soit un montant global de 112 280,48 euros ; qu'à cette somme s'ajoutent les frais liés à l'aggravation de l'état de santé de Justine, entre les 3 avril et 11 juillet 2002, date de son décès, soit un montant de 33 744,89 euros ; que le montant total des débours de la caisse s'élève à une somme de 146 025,37 euros ;

Considérant que les frais engagés par la CPSM Mutuelle Action entre la naissance de Justine et la date du jugement comprennent des frais d'hospitalisation pour 73,25 euros, des frais médicaux pour 38,27 euros, des frais de pharmacie pour 93,89 euros et des frais d'appareillage pour 11,11 euros, auxquels s'ajoutent les frais liés à l'aggravation de l'état de santé de l'enfant après la date du jugement et jusqu'à son décès, ainsi qu'une allocation-décès de 249,17 euros, soit un total de 465,69 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice global doit être fixé à la

somme de 431 491,06 euros, dont 306 491,06 euros au titre du préjudice relatif à la réparation de l'intégrité physique de Justine et 125 000 euros au titre des chefs de préjudice personnels ;

Sur les droits de la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes et de la CPSM Mutuelle Action :

Considérant que la caisse régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de Bretagne et la CPSM Mutuelle Action ont droit au remboursement de leur créance commune qui s'élève à la somme de 146 491,06 euros, inférieure à celle de 306 491,06 euros correspondant à la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'elles ont droit aux intérêts de cette somme à compter du 25 mars 2000, date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que, par l'article 9 de son jugement du 3 avril 2002, le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier de Ploërmel à verser à la caisse régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de Bretagne une somme de 760 euros au titre des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, ladite caisse n'est pas fondée à demander à nouveau la condamnation du centre hospitalier à lui verser cette somme ;

Sur les droits de M. et Mme X en qualité d'ayants droit de leur fille Justine :

Considérant que Justine avait droit à la fraction de l'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique non absorbée par la créance de la caisse régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de Bretagne et de la CPSM Mutuelle Action, soit une somme de 285 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à verser cette somme à M. et Mme X, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999, date de la réception par le centre hospitalier de leur réclamation préalable ;

Sur les droits propres de M. et Mme X :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à verser une indemnité de 16 000 euros à chacun des parents de Justine en réparation du préjudice moral résultant de l'état de santé de l'enfant après sa naissance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X, la RSI Bretagne, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de Bretagne et la SMP Radiance, venant aux droits de la CPSM Mutuelle Action, sont fondés à soutenir que, dans les limites ci-dessus fixées, le Tribunal administratif de Rennes a fait une évaluation insuffisante de leurs préjudices ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais de l'expertise, ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 874,33 euros doivent être supportés par le centre hospitalier de Ploërmel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la RSI Bretagne et la SMP Radiance, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer au centre hospitalier de Ploërmel la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Ploërmel à payer, d'une part, à M. et Mme X, d'autre part, à la RSI Bretagne et à la SMP Radiance, une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier de Ploërmel est condamné à verser à M. et Mme X, ès qualités d'ayants droit de leur fille Justine une somme de 285 000 euros (deux cent quatre-vingt-cinq mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1999.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Ploërmel a été condamné par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2002 à verser à M. et Mme X, chacun, au titre de leur préjudice propre, est portée de 12 500 euros (douze mille cinq cents euros) à 16 000 euros (seize mille euros).

Article 3 : La somme globale de 99 207,75 euros (quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent sept euros et soixante-quinze centimes) que le centre hospitalier de Ploërmel a été condamné par les articles 5, 6 et 8 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2002 à verser à la caisse régionale d'assurance maladie des professions indépendantes de Bretagne, aux droits de laquelle vient la RSI Bretagne, et à la CPSM Mutuelle Action, aux droits de laquelle vient la SMP Radiance, est portée à la somme globale de 146 491,06 euros (cent quarante-six mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et six centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2000.

Article 4 : Les articles 3, 5, 6 et 8 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 3 avril 2002 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X, le surplus des conclusions de la requête de la RSI Bretagne et de la SMP Radiance et les conclusions du centre hospitalier de Ploërmel tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour qui s'élèvent à une somme de 874,33 euros (huit cent soixante-quatorze mille trente-trois euros) sont mis à la charge du centre hospitalier de Ploërmel.

Article 7 : Le centre hospitalier de Ploërmel versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le centre hospitalier de Ploërmel versera à la RSI Bretagne et à la SMP Radiance une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la RSI Bretagne, à la SMP Radiance, au centre hospitalier de Ploërmel et au ministre de la santé et des solidarités.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00867
Date de la décision : 16/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LEBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-11-16;02nt00867 ?
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