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04/12/2006 | FRANCE | N°06NT00211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 04 décembre 2006, 06NT00211


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Pourbaix, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.5162 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice admini

strative à lui payer la somme de 2 000 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 février 2006, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Pourbaix, avocat au barreau de Lille ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02.5162 en date du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative à lui payer la somme de 2 000 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : “1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, (… ) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.” ; qu'aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : “Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés (...) 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (…)” ;

Considérant que sont déductibles, l'année de leur paiement, dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions combinées des articles 13 et 83-3° du code général des impôts, les sommes versées en exécution d'un engagement de caution souscrit par le salarié en faveur de l'entreprise qui l'emploie, à condition qu'elles puissent être regardées comme directement utiles à l'acquisition et à la conservation du revenu, que cet engagement ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que, lorsque les engagements souscrits ne respectent pas cette condition, les sommes versées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, président-directeur général salarié et associé de la SA X qui exerçait une activité de marchand de biens, s'est porté caution en 1997 de ladite SA à raison d'un prêt bancaire contracté par cette société, d'un montant de 1 350 000 F ; qu'il a dû, en exécution de cet engagement de caution, rembourser ladite somme à la banque en 1998 ; que, par une réclamation du 19 juillet 2002 consécutive à son assujettissement à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998, il a demandé que cette somme de 1 350 000 F soit en conséquence déduite de son revenu imposable de l'année 1998 ; que l'administration n'a admis la déduction qu'à hauteur de 306 000 F, montant égal au triple de la rémunération perçue par le contribuable en 1997 ;

Considérant qu'il est constant que l'engagement de caution souscrit par M. X en 1997 se rattachait directement à sa qualité de salarié et que celui-ci a eu en vue les intérêts de la SA X ainsi que la préservation, non seulement de son patrimoine, mais aussi celle de son revenu salarial ; qu'il lui appartient toutefois d'établir que cet engagement n'était pas hors de proportion avec les rémunérations qui lui étaient allouées ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a perçu en 1994, première année au cours de laquelle il a exercé les fonctions sus-décrites, une rémunération de 314 000 F ; qu'au cours des années suivantes, les résultats de la SA X étant déficitaires, sa rémunération a diminué et ne s'est élevée en 1996 et 1997 qu'à 102 000 F ; que le requérant soutient que cette baisse, exceptionnellement et volontairement consentie, n'était que provisoire et qu'il avait une perspective raisonnable en 1997, dans un contexte de reprise des affaires après une période de crise du marché de l'immobilier, de retrouver à brève échéance le niveau de sa rémunération de 1994 ; qu'il fait valoir à cet égard que la croissance du chiffre d'affaires de la SA lui aurait permis de percevoir, dès 1996, une rémunération de 314 000 F mais que le principe de prudence l'a conduit à maintenir ses salaires à un niveau bas afin de faciliter la reprise des affaires ; que, toutefois, cette allégation n'est justifiée par aucun élément tiré de l'exploitation, tel qu'une décision du conseil d'administration de la SA ou de toute autre instance de décision de la société habilitée à cette fin ; que s'il est constant que le chiffre d'affaires de la société a connu une forte croissance entre 1994 et 1996, il n'est pas contesté que cette croissance était accompagnée d'un endettement important ; que la circonstance que la mise en redressement judiciaire de la SA intervenue en 1999 serait due à d'autres causes que la situation déficitaire de la société est sans incidence sur la solution du litige dès lors que ces évènements sont en tout état de cause postérieurs à l'année 1997 ; que, dans ces conditions, M. X ne peut être regardé comme apportant la preuve de ce qu'il était sur le point, à la date à laquelle il a souscrit l'engagement de caution litigieux, de voir sa rémunération passer de 102 000 F à 314 000 F ; qu'il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative 7 S-7-05 du 3 octobre 2005 dès lors que celle-ci est, en tout état de cause, postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition primitive de l'année 1998 ; qu'il suit de là qu'en admettant la déduction du versement effectué par le requérant en 1998 à hauteur de 306 000 F, l'administration n'a pas méconnu l'étendue du droit à déduction dont disposait le contribuable au titre de l'engagement litigieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 06NT00211

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00211
Date de la décision : 04/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRANGE
Rapporteur ?: M. Luc MARTIN
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : POURBAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-04;06nt00211 ?
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