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05/12/2006 | FRANCE | N°05NT01959

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 décembre 2006, 05NT01959


Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Nadiphia Atlantic, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est rue Louis Blériot à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), par Me Dizier, avocat au barreau de Nantes ; la société Nadiphia Atlantic demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304525 du 9 novembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2003 par lequel le président de la communauté urbaine de Na

ntes a décidé d'exercer le droit de préemption sur une partie de la parcelle, s...

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la société civile immobilière (SCI) Nadiphia Atlantic, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est rue Louis Blériot à Sainte-Luce-sur-Loire (44980), par Me Dizier, avocat au barreau de Nantes ; la société Nadiphia Atlantic demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304525 du 9 novembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2003 par lequel le président de la communauté urbaine de Nantes a décidé d'exercer le droit de préemption sur une partie de la parcelle, située au lieudit “Les Censives”, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-Sur-Loire (Loire-Atlantique), où elle est cadastrée à la section AY sous le n° 13 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Nantes à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Naux, substituant Me Pittard, avocat de la communauté urbaine de Nantes ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté du 14 août 2003, le président de la communauté urbaine de Nantes a décidé d'exercer le droit de préemption sur une partie de la parcelle située au lieudit “Les Censives”, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), où elle est cadastrée à la section AY sous le n° 13, dont la société Nadiphia AtlanticX s'était portée acquéreur ; que, par ordonnance du 9 novembre 2005, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable la demande de cette société tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2003, à raison de sa tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que la société Nadiphia AtlanticX interjette appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : “Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.” ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : “Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que la société Nadiphia AtlanticX a reçu notification de l'arrêté litigieux du 14 août 2003 du président de la communauté urbaine de Nantes, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, le 21 août 2003 ; qu'il est constant que cet arrêté ne comportait pas la mention des voies et délais de recours et ne se référait nullement à une lettre de notification qui aurait contenu ces indications ; que si la communauté urbaine de Nantes soutient que ce même arrêté était assorti d'une lettre de notification du 20 août 2003 mentionnant les voies et délais de recours ouverts contre cet acte, elle ne l'établit pas, alors qu'il est contesté par la société Nadiphia AtlanticX qu'une telle lettre figurait dans l'envoi reçu par elle et constant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'y était nulle part fait référence à une lettre d'accompagnement contenant cette information ; que, dans ces conditions, la notification du 21 août 2003 susmentionnée n'a pu faire courir le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative pour contester l'arrêté du 14 août 2003 du président de la communauté urbaine de Nantes ; qu'il suit de là que la demande présentée par la société Nadiphia AtlanticX devant le Tribunal administratif de Nantes le 22 décembre 2003 n'était pas tardive ; que, dès lors, la société Nadiphia AtlanticX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable, en raison de sa tardiveté, sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 août 2003 du président de la communauté urbaine de Nantes ; que cette ordonnance doit, en conséquence, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la société Nadiphia AtlanticX devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2003 du président de la communauté urbaine de Nantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner, tant la communauté urbaine de Nantes, que la société Nadiphia AtlanticX, au paiement des sommes qu'elles se réclament mutuellement sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 9 novembre 2005 du président du Tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La société Nadiphia AtlanticX est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de la société Nadiphia Atlantic et celles de la communauté urbaine de Nantes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Nadiphia Atlantic, à la X communauté urbaine de Nantes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05NT01959

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01959
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DIZIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-05;05nt01959 ?
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