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05/12/2006 | FRANCE | N°06NT00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 décembre 2006, 06NT00058


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour la commune de Port-Bail, représentée par son maire en exercice, par Me Auger, avocat au barreau de Caen ; la commune de Port-Bail demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0401620 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Chopin-Leturc, la délibération du 29 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de Portbail (Manche) a exercé son droit de préemption urbain sur le site du Domaine

des Pins ;

2°) de condamner la SCI Chopin-Leturc et la Caisse des Ecoles...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2006, présentée pour la commune de Port-Bail, représentée par son maire en exercice, par Me Auger, avocat au barreau de Caen ; la commune de Port-Bail demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0401620 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Chopin-Leturc, la délibération du 29 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de Portbail (Manche) a exercé son droit de préemption urbain sur le site du Domaine des Pins ;

2°) de condamner la SCI Chopin-Leturc et la Caisse des Ecoles de la ville de Saint- Germain-en-Laye à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Auger, avocat de la commune de Port-Bail ;

- les observations de Me Saudray, substituant Me Gey, avocat de la SCI Chopin-Leturc et substituant Me Auby, avocat de la Caisse des Ecoles de la ville de Saint-Germain-en-Laye ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 17 novembre 2005, le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 29 juin 2004 par laquelle le conseil municipal de Port-Bail (Manche) a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur l'ensemble immobilier dénommé “Domaine des Pins” appartenant à la Caisse des Ecoles de la ville de Saint-Germain-en-Laye ; que la commune de Port-Bail demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement” ;

Considérant, en premier lieu, que pour annuler la délibération du 29 juin 2004 par laquelle la commune de Port-Bail a exercé son droit de préemption, le tribunal administratif a estimé que cette délibération est dépourvue de base légale, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 25 mars 1997, instituant un droit de préemption urbain, a été affichée en mairie comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme : “La délibération par laquelle le conseil municipal (…) décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa, ont, pour point de départ, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent aliéna, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué” ; qu'il ressort de l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la délibération du 25 mars 1997 a été affichée en mairie le 1er avril 1997 ; que mention de ladite délibération a été, par ailleurs, insérée dans les journaux Ouest France et Presse de la Manche, ainsi que l'établissent deux factures émises les 13 mai et 15 mai 1997 ; que, dès lors, le moyen de la commune de Port-Bail tiré de ce que le tribunal administratif a jugé à tort que la délibération litigieuse était dépourvue d'effets juridiques paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ;

Considérant, en second lieu, que si la SCI Chopin-Leturc et la Caisse des Ecoles de la ville de Saint-Germain-en-Laye ont invoqué, au soutien de la demande d'annulation de la délibération du 29 juin 2004, des moyens tirés de l'insuffisante motivation de la délibération attaquée au regard des exigences de l'article L. 210 ;1 du code de l'urbanisme, de l'absence de réalité des projets envisagés en vue de l'exercice du droit de préemption, de la notification tardive de la délibération litigieuse, de son absence d'affichage régulier, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la commune de Port-Bail paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Port-Bail, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que demandent la SCI Chopin-Leturc et la Caisse des Ecoles de la ville de Saint-Germain-en-Laye au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SCI Chopin-Leturc et la Caisse des Ecoles de la ville de Saint-Germain-en-Laye à verser à la commune de Port-Bail une somme de 750 euros, chacune, au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 novembre 2005 jusqu'à ce que la Cour administrative d'appel ait statué sur la requête d'appel de la commune de Port-Bail.

Article 2 : La SCI Chopin-Leturc et la Caisse des Ecoles de la ville de Saint-Germain-en-Laye verseront à la commune de Port-Bail une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros), chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Chopin-Leturc et celles de la Caisse des Ecoles de la ville de Saint-Germain-en-Laye tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Port-Bail (Manche), à la société civile immobilière Chopin-Leturc, à la Caisse des Ecoles de la ville de Saint-Germain-en-Laye, à la ville de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06NT00058

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00058
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : AUGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-05;06nt00058 ?
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