La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2006 | FRANCE | N°06NT01363

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 décembre 2006, 06NT01363


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0505121 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Planète Boutique et de la société civile immobilière (SCI) “Etoiles de Nuit”, la décision du 8 décembre 2005 par laquelle la commission administrative départem

entale des transferts touristiques des Côtes d'Armor a rejeté leur demande ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 21 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0505121 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Planète Boutique et de la société civile immobilière (SCI) “Etoiles de Nuit”, la décision du 8 décembre 2005 par laquelle la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor a rejeté leur demande de transfert d'une licence IV de Châtelaudren à Plélo ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Mme Salibat, inspectrice à la direction régionale des douanes et droits indirecte de Bretagne, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : “Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (…)” ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : “Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement” ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : “Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.” ;

Considérant queX le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée (SARL) Planète Boutique et de la société civile immobilière (SCI) “Etoiles de Nuit”, la décision du 8 décembre 2005 de la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor opposant un nouveau refus à leur demande de transfert d'une licence IV de Châtelaudren à Plélo, pour l'exploitation de la discothèque “Le California”, consécutivement à un précédent refus du 20 avril 2004, annulé par jugement du 17 novembre 2005, devenu définitif, de ce tribunal ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a annulé, en son article 1er, la décision du 8 décembre 2005 de la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor :

Considérant que Xpour prononcer l'annulation de la décision précitée du 8 décembre 2005 de la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette décision méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache, tant aux motifs qu'au dispositif, du jugement précité du 17 novembre 2005 ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient, à l'appui de ses conclusions à fin de sursis à exécution dudit article 1er du jugement du 22 juin 2006 attaqué, que c'est à tort que le tribunal a estimé que la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor avait méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement précité du 17 novembre 2005 du Tribunal administratif de Rennes, dès lors que cette commission a reconnu l'intérêt touristique de la discothèque “Le California”, qu'elle a refusé d'accorder le transfert sollicité au seul motif que l'exploitant de la discothèque, dont la SCI “Etoiles de Nuit” est propriétaire, est déjà titulaire d'une licence de 4ème catégorie, en cours de validité, attachée à ce fond et que cette demande de transfert est présentée, essentiellement, dans le but de mettre fin à un litige commercial opposant le propriétaire et l'exploitant de l'établissement ;

Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce même jugement ; qu'il suit de là que les conclusionsX du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement du 22 juin 2006 du Tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a enjoint, en son article 2, à la commission administrative départementale des transferts touristiques de licence IV des Côtes d'Armor d'accorder le transfert d'une licence IV de Châtelaudren à Plélo :

Considérant que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a enjoint, dans son article 2, à la commission administrative départementale des transferts touristiques des Côtes d'Armor d'accorder le transfert de licence sollicitée, en faisant valoir que l'exécution dudit jugement n'impliquait pas nécessairement une telle injonction, de telles conclusions, présentées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, et non sur celles de l'article R. 811-17 de ce même code, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrieX à verser à la SARL Planète Boutique et à la SCI “Etoiles de Nuit” la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrieX est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la SARL Planète Boutique et de la SCI “Etoiles de Nuit” tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à la société à responsabilité limitée Planète Boutique et à la société civile immobilière “Etoiles de Nuit”.X

N° 06NT01363

2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT01363
Date de la décision : 05/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-05;06nt01363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award