La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2006 | FRANCE | N°05NT01592

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 28 décembre 2006, 05NT01592


Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 02-1209 du 21 juin 2005 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. et Mme X, déchargé ces derniers des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 à hauteur de la réduction d'une somme de 24 211,65 euros de la base de l'impôt sur le revenu q

ui leur avait été assignée au titre de l'année 1995 ;

2°) de rejeter ...

Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 02-1209 du 21 juin 2005 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. et Mme X, déchargé ces derniers des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1995 et 1996 à hauteur de la réduction d'une somme de 24 211,65 euros de la base de l'impôt sur le revenu qui leur avait été assignée au titre de l'année 1995 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui, pour financer la construction d'un immeuble commercial destiné à la location, avait souscrit le 20 octobre 1989 un emprunt auprès d'un établissement bancaire pour un montant de 3 500 000 F (533 572 euros) au taux de 10,9497 %, a contracté le 7 avril 1995 auprès d'un second établissement un prêt se substituant au précédent, d'un montant de 3 100 000 F (472 592 euros) au taux de 8 % ; qu'il a dû verser au premier établissement l'indemnité de résiliation de 158 818 F (24 211,65 euros) stipulée par le contrat de prêt initial ; que le litige porte sur la réintégration prononcée par l'administration fiscale de la part des intérêts du prêt substitutif que M. X avait déduit de ses revenus fonciers des années 1995 et 1996 correspondant au financement de l'indemnité susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (…) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines (…) d) les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés. ;

Considérant que, dans la mesure où le second prêt contracté par M. X a financé le remboursement de la partie non encore amortie du premier prêt qui était destiné à financer la construction d'un immeuble à usage commercial locatif, caractérisant ainsi la continuité de l'objet de l'endettement supporté par l'intéressé sur ce point, ce second prêt entre dans les prévisions du I, 1° de l'article 31 du code général des impôts ; que si l'indemnité de résiliation litigieuse, qui ne peut être regardée comme faisant partie des frais directement prévus ou engendrés par le contrat de prêt dont M. X a déduit les intérêts, n'entre dans aucune des catégories de dépenses énumérées à l'article 31, cette énumération n'est pas limitative ; que l'obligation contractuelle de payer ladite indemnité n'a été mise à la charge de M. X qu'en raison de la résiliation anticipée du premier prêt provoquée par la souscription du second prêt auquel il se substitue ; qu'ainsi, l'ensemble de ces frais a financé l'acquisition d'un immeuble commercial destiné à la location et, par suite, à procurer à l'emprunteur des revenus fonciers ; que, dans ces conditions, ces dépenses, et notamment l'indemnité en cause, ont été effectuées en vue de l'acquisition d'un revenu foncier et non de la constitution d'un capital immobilier, comme le prétend le ministre ; que l'intégralité des intérêts du prêt contracté le 7 avril 1995 était, dès lors, déductible de ce revenu en application des dispositions du 1 de l'article 13 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a prononcé la décharge des impositions supplémentaires contestées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces

dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

N° 05NT01592

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01592
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme THOLLIEZ
Rapporteur ?: M. Philippe D IZARN de VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ANDURU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-28;05nt01592 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award