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29/12/2006 | FRANCE | N°06NT00824

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 29 décembre 2006, 06NT00824


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS, dont le siège est 16 rue de Bretagne BP 40312 à Angers (49003) Cedex 01, par Me Marot, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-1995, 02-3569, 02-3573, 03-1358 et 03-1552 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage auxquelles elle

a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 ainsi que des p...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006, présentée pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS, dont le siège est 16 rue de Bretagne BP 40312 à Angers (49003) Cedex 01, par Me Marot, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 01-1995, 02-3569, 02-3573, 03-1358 et 03-1552 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts : 1. Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés : (…) - 4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'habitations à loyer modéré régis par les articles L.411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (…) ; que l'article L.422-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ont pour objet de réaliser, dans les conditions fixées par leurs statuts, principalement en vue de la location, les opérations prévues à l'article L.411-1… ; que cet article L.411-1 a pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes ; qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts : 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage (…) - 2. Cette taxe est due : (…) - 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (…) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le bénéfice des exonérations prévues aux articles 207-1 4° et 224 précités du code général des impôts est subordonné à la condition qu'un office public d'habitations à loyer modéré ou une société d'habitations à loyer modéré consacre effectivement l'essentiel de son activité aux opérations prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS, qui est régie par les dispositions des articles L.411-1 et suivants du code précité, a, au cours des années d'imposition en litige, réalisé de manière prépondérante des opérations de promotion immobilière qui n'étaient pas destinées à des personnes aux ressources modestes ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'une part plus réduite de son activité ait inclus des opérations conformes aux prévisions de l'article L.411-1, elle ne remplissait pas l'une des conditions nécessaires aux exonérations d'impôt sur les sociétés et de taxe d'apprentissage prévues aux articles 207-1 4° et 224 précités du code général des impôts ;

Considérant que la circonstance que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS aurait, durant les années d'imposition en litige, bénéficié de l'agrément prévu par l'article L.422-5 du code de la construction et de l'habitation est sans influence sur l'application de la condition d'exonération susanalysée ; que l'intéressée ne saurait davantage utilement invoquer les dispositions de l'article R.443-34 du même code, issues du décret n° 2002-847 du 3 mai 2002, ni celles de l'article 207-1 4° du code général des impôts, issues de la loi de finances pour 2004, ces dispositions étant postérieures aux années d'imposition en cause ; que la société requérante n'est pas davantage fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les lettres du ministre de l'équipement adressées, d'une part, au président de l'union des habitations à loyer modéré et, d'autre part, au président de la fédération nationale des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS dans la présente requête sont, en tout état de cause, devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS en tant qu'elles tendent à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes nos 01-1995, 02-3569, 02-3573, 03-1358 et 03-1552 en date du 21 mars 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE ANJOU CASTORS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 06NT00824

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00824
Date de la décision : 29/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-12-29;06nt00824 ?
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