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19/02/2007 | FRANCE | N°05NT01876

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 19 février 2007, 05NT01876


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour la SCI LAVALLOISE, dont le siège est 11 rue de la Fresnaye à Saint Cast le Guildo (22390), par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; la SCI LAVALLOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202487 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois de juin 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2005, présentée pour la SCI LAVALLOISE, dont le siège est 11 rue de la Fresnaye à Saint Cast le Guildo (22390), par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; la SCI LAVALLOISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202487 en date du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre du mois de juin 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par notification du 15 mars 2001, l'administration a remis en cause le remboursement qu'elle avait accordé à la SCI LAVALLOISE le 14 janvier 2001, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la déduction de la taxe ayant grevé les honoraires de négociation payés par la société lors de la cession d'un immeuble dont elle était propriétaire depuis 1988 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : “Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (…)” ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : “I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (…) / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. (…)” ; qu'il résulte de ces dispositions que les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent demander le remboursement du montant de la taxe qu'ils ont acquittée en amont à leurs fournisseurs et qui a grevé les éléments du prix d'une opération taxée ; que lorsqu'un redevable de la taxe utilise des biens ou des services pour effectuer des opérations exonérées, la taxe ayant frappé ces biens et ces services n'est ni déductible ni remboursable ; qu'en vertu de l'article 257 du même code, la vente d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans n'est pas au nombre des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SCI LAVALLOISE, dont l'objet social est la location d'un immeuble commercial, et qui avait opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers perçus en application des dispositions précitées de l'article 260-2° du code général des impôts, a, par acte notarié du 23 août 2000, cédé l'immeuble ; que la cession, relative à un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, a été soumise aux droits d'enregistrement et non à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que l'a relevé le tribunal administratif ; que, par suite, l'opération de cession n'étant pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe qui a grevé les honoraires de négociation acquittés par la société requérante, alors même que celle-ci n'aurait pas perdu sa qualité d'assujettie à la taxe, n'est pas remboursable ;

Considérant, en second lieu, que, d'une part, la SCI LAVALOISE ne peut invoquer la décision non motivée de remboursement du crédit de taxe dont elle a bénéficié sur sa demande dès lors que cette décision n'a ni constitué une interprétation formelle de la loi fiscale ni comporté une appréciation de la situation de fait de la société requérante qui soit opposable à l'administration en vertu des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, elle n'est pas davantage fondée à invoquer, sur ces mêmes fondements, la lettre du 11 octobre 2000 qui rejetait une première demande de remboursement en raison de son caractère prématuré et ne comportait aucune prise de position de l'administration sur le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;

Considérant, enfin, que si la SCI LAVALLOISE invoque la méconnaissance des principes de confiance légitime et de sécurité juridique reconnus par le droit communautaire, la remise en cause par l'administration du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a bénéficié ne constituait pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une remise en cause de sa qualité d'assujettie à cette taxe et eu égard à la nature de la décision retirée ne portait aucune atteinte auxdits principes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LAVALLOISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI LAVALLOISE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LAVALLOISE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LAVALLOISE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 05NT01876

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01876
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEMAI
Rapporteur ?: Mme Frédérique SPECHT
Rapporteur public ?: M. HERVOUET
Avocat(s) : MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-19;05nt01876 ?
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