Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2004, présentée pour M. Roger X, demeurant ..., par Me Guillini, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003384 du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Bourges (Cher) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal en tant qu'elle classe en zone naturelle ND la parcelle cadastrée à la section BT, sous le n° 752, dont il est propriétaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la ville de Bourges à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 4 mai 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2000 par laquelle le conseil municipal de Bourges (Cher) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal, en tant qu'elle classe en zone naturelle ND la parcelle cadastrée à la section BT, sous le n° 752, dont il est propriétaire ; que, par requête enregistrée le 9 juillet 2004 au greffe de la Cour, M. X interjette appel de ce jugement ;
Sur l'exception de non-lieu soulevée par la ville de Bourges :
Considérant que par délibération du 29 mars 2006, devenue définitive, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. X, le conseil municipal de Bourges a approuvé la révision du plan d'occupation des sols communal valant établissement d'un plan local d'urbanisme, en application des dispositions de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme ; que ce nouveau plan s'est, ainsi, substitué au plan d'occupation des sols communal révisé par la délibération du 2 octobre 2000 contestée ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme approuvé le 29 mars 2006 classe la parcelle cadastrée à la section BT, sous le n° 752, dont M. X est propriétaire, en zone urbaine Uda, conformément à la demande de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 2 octobre 2000 du conseil municipal de Bourges approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal, en tant qu'elle classe en zone naturelle ND la parcelle de l'intéressé cadastrée à la section BT, sous le n° 752, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées, en application de ces dispositions, tant par M. X, que par la ville de Bourges ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation, objet de la requête de M. X.
Article 2 : Les conclusions de M. X et de la ville de Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X et à la ville de Bourges (Cher).
Une copie en sera, en outre, adressée au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04NT00854
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