Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Bures ; Mme Chantal X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-2425 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de La Poste en date du 6 avril 2004 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette exclusion ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice ;
4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :
- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;
- les observations de Me Maudet, substituant Me Bures, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Vendé, substituant Me Sèze, avocat de La Poste ;
- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de La Poste en date du 6 avril 2004 prononçant à l'encontre de Mme X l'exclusion temporaire de ses fonctions pendant deux ans :
Considérant qu'aux termes de l'article R.411 ;1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la demande par laquelle Mme X a contesté devant le Tribunal administratif de Nantes la décision du 6 avril 2004 par laquelle La Poste prononçait à son encontre l'exclusion temporaire de ses fonctions pendant deux ans ne contenait l'exposé d'aucun moyen présenté dans le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 1er juin 2004, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X, connaissant les motifs de la décision contestée, était en mesure de critiquer utilement celle-ci sans attendre d'avoir connaissance du mémoire en défense de La Poste ; que si Mme X a exposé des moyens par mémoire enregistré le 5 décembre 2004, celui-ci n'a pas pu régulariser sa demande, dès lors qu'il a été enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de Mme X n'étaient pas recevables ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour rejeter ces conclusions, sur ce motif d'irrecevabilité ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable ; que le contentieux n'a pas été lié ; que, dès lors, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X Xla somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à La Poste la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à La Poste une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 06NT00781
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