La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2007 | FRANCE | N°06NT00781

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 février 2007, 06NT00781


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Bures ; Mme Chantal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2425 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de La Poste en date du 6 avril 2004 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette exclusion ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner La Poste à l...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2006, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Bures ; Mme Chantal X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2425 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de La Poste en date du 6 avril 2004 prononçant son exclusion temporaire de fonctions pendant deux ans et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette exclusion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Maudet, substituant Me Bures, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Vendé, substituant Me Sèze, avocat de La Poste ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de La Poste en date du 6 avril 2004 prononçant à l'encontre de Mme X l'exclusion temporaire de ses fonctions pendant deux ans :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411 ;1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant que la demande par laquelle Mme X a contesté devant le Tribunal administratif de Nantes la décision du 6 avril 2004 par laquelle La Poste prononçait à son encontre l'exclusion temporaire de ses fonctions pendant deux ans ne contenait l'exposé d'aucun moyen présenté dans le délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 1er juin 2004, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X, connaissant les motifs de la décision contestée, était en mesure de critiquer utilement celle-ci sans attendre d'avoir connaissance du mémoire en défense de La Poste ; que si Mme X a exposé des moyens par mémoire enregistré le 5 décembre 2004, celui-ci n'a pas pu régulariser sa demande, dès lors qu'il a été enregistré postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, les conclusions de Mme X n'étaient pas recevables ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour rejeter ces conclusions, sur ce motif d'irrecevabilité ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable ; que le contentieux n'a pas été lié ; que, dès lors, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X Xla somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer à La Poste la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à La Poste une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

N° 06NT00781

3

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00781
Date de la décision : 22/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BURES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-02-22;06nt00781 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award