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09/03/2007 | FRANCE | N°05NT01675

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mars 2007, 05NT01675


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Le Bihan-Porzou, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2621 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de les décharger des impositions litigieuses et d'en ordonner la restitution avec les intérêts moratoires ;

3°) de mett

re à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2005, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Le Bihan-Porzou, avocat au barreau de Brest ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2621 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de les décharger des impositions litigieuses et d'en ordonner la restitution avec les intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Le Bihan-Porzou, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (…). / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (…). ;

Considérant que, M. et Mme X ayant, ainsi qu'il n'est plus contesté, leur domicile fiscal à Brest, dans le Finistère, le moyen invoqué par eux et tiré de l'incompétence territoriale du service du centre des impôts de Brest qui a procédé au contrôle de leur dossier doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : (…) Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. / Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles (…). ;

Considérant que, par un contrat de travail en date du 22 juillet 1999, M. X a été embauché à compter du 1er août 1999 en qualité de chef électricien par la société Sedco Forex International Resources Ltd, dont l'activité est la recherche pétrolière et dont le siège était à cette date à Tortola (Iles Vierges Britanniques) ; qu'à partir du 1er novembre 1999, il était le salarié de la société Schlumberger Global Resources Ltd, dont le siège était à Hamilton (Bermudes) ; qu'aucune des dispositions du décret susvisé du 3 mars 1995 invoqué par le requérant ne peut avoir pour effet de rendre le contrat de travail susévoqué inopposable au motif qu'il n'aurait pas été rédigé en langue française ; que ni la réalité de l'implantation à l'étranger des employeurs successifs de M. X ni l'existence des contrats de travail les liant à lui ne sont sérieusement contestables ; qu'alors même que l'intéressé, qui avait été embauché le 1er juin 1998 par la division Sedco Forex du groupe Schlumberger implantée en France, aurait conservé l'ancienneté acquise dans ce groupe et aurait continué à bénéficier, notamment en matière de délivrance des passeports, d'établissement des bulletins de salaires ou d'attestations d'activité salariée, de la politique sociale et de gestion des ressources humaines commune à ce groupe, il est constant qu'il n'a, au cours des années en litige, conservé de lien contractuel qu'avec les sociétés de droit étranger qui l'ont successivement employé, dont, au demeurant, il n'établit pas qu'elles seraient des filiales ou des établissements de l'employeur français dont il avait été le salarié du 1er juin 1998 au 31 juillet 1999 ; que, par suite, son employeur n'étant pas établi en France, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier, au titre des années d'imposition 1999 et 2000 en litige, de l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts ;

Considérant que si M. X revendique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine de l'administration fiscale contenue dans la documentation de base de la direction générale des impôts sous la référence 5 F-1312, qui a repris les dispositions du paragraphe 31 de l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, il n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application de cette doctrine qui exclut expressément des mesures particulières qu'elle prévoit les salariés embauchés directement par un employeur établi à l'étranger ; que, par ailleurs, l'instruction 5 B-15-06 du 6 avril 2006 qu'il invoque est postérieure aux années d'imposition en litige et n'est, par suite, pas opposable à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur avaient été assignées au titre des années 1999 et 2000 ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que leur soit accordée la décharge des impositions qu'ils contestent ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la restitution desdites impositions assorties des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT01675

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01675
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE BIHAN PORZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-09;05nt01675 ?
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