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09/03/2007 | FRANCE | N°05NT01686

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 mars 2007, 05NT01686


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005, présentée pour M. Jean-Christophe X, domicilié ..., par Me Le Bihan-Porzou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-224 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses et d'en ordonner la restitution avec les intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2005, présentée pour M. Jean-Christophe X, domicilié ..., par Me Le Bihan-Porzou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-224 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de le décharger des impositions litigieuses et d'en ordonner la restitution avec les intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :

- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

- les observations de Me Le Bihan-Porzou, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sur le domicile fiscal :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 1999, 2000 et 2001 en litige, M. X, qui exerçait l'activité de chef électricien sur des sites de recherche pétrolière à l'étranger, bien que célibataire et n'ayant pas déclaré de charges de famille, possédait une maison à Milizac (Finistère), dans laquelle résidaient sa compagne et leurs deux enfants et où lui-même habitait lors de ses séjours en France ; que l'intéressé n'allègue pas avoir disposé au cours de ces mêmes années d'une résidence à l'étranger ni y avoir réalisé des investissements ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. X disposait en France du centre de ses intérêts familiaux et économiques et donc de son domicile fiscal au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas été fait en l'espèce une application inexacte de l'instruction du 26 juillet 1977, reprise dans la documentation administrative de la direction générale des impôts 5 B-1121 du 1er septembre 1999, qu'il invoque sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et qui ne subordonne pas l'existence d'un foyer familial en France à la condition que le contribuable soit chef de famille ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (…). / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (…). ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a son domicile fiscal en France, dans le Finistère ; que, dès lors, le moyen invoqué par lui et tiré de l'incompétence territoriale du service du centre des impôts de Brest qui a procédé au contrôle de son dossier doit être écarté ;

Sur l'exonération d'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : (…) Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. / Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles (…) ;

Considérant que, par un contrat de travail en date du 26 février 1991, M. X a été embauché en qualité de chef électricien par la société Sedco Forex International Resources Ltd dont le siège était à Tortola (Iles Vierges Britanniques) et dont l'activité était la recherche pétrolière et que, par un autre contrat de travail prenant effet au 1er novembre 1999, il est devenu le salarié de la société Schlumberger Global Resources Ltd, dont le siège était à Hamilton (Bermudes) ; qu'aucune des dispositions du décret susvisé du 3 mars 1995 invoqué par le requérant ne peut avoir pour effet de rendre les contrats de travail susévoqués inopposables au motif qu'ils n'auraient pas été rédigés en langue française ; que ni la réalité de l'implantation à l'étranger des employeurs successifs de M. X ni l'existence du contrat de travail les liant à lui ne sont sérieusement contestables ; qu'alors même que l'intéressé, qui avait été embauché en 1990 par une société appartenant au groupe Schlumberger implantée en France, aurait continué à bénéficier, notamment en matière de conservation de l'ancienneté, de délivrance des passeports, d'attestations d'activité salariée et de plan d'achat d'actions à titre préférentiel, de la politique sociale et de gestion des ressources humaines commune à ce groupe, il est constant qu'il n'a conservé de lien contractuel qu'avec les sociétés de droit étranger qui l'employaient, dont, au demeurant, il n'établit pas qu'elles seraient des filiales ou des établissements de l'employeur français dont il avait été le salarié antérieurement ; que, par suite, ses employeurs n'étant pas établis en France, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier, au titre des années d'imposition 1999, 2000 et 2001 en litige, de l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts ;

Considérant que si M. X revendique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine de l'administration fiscale contenue dans la documentation de base de la direction générale des impôts sous la référence 5 F-1312, qui a repris les dispositions du paragraphe 31 de l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, il n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application de cette doctrine qui exclut expressément des mesures particulières qu'elle prévoit les salariés embauchés directement par un employeur établi à l'étranger ; que, par ailleurs, l'instruction 5 B-15-06 du 6 avril 2006 qu'il invoque est postérieure aux années d'imposition en litige et n'est, par suite, pas opposable à l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit accordée la décharge des impositions qu'il conteste ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution desdites impositions assorties des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Christophe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

2

N° 05NT01686

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01686
Date de la décision : 09/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: Mme isabelle PERROT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LE BIHAN PORZOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-09;05nt01686 ?
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