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27/03/2007 | FRANCE | N°05NT01814

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 mars 2007, 05NT01814


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 23 novembre 2005 et le 27 janvier 2006, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE RIANTEC, représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville BP 4 à Riantec (56670), par Me Lenat, avocat au barreau de Rennes ; le CCAS DE RIANTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3591 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 499 665,8

6 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la faute lo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 23 novembre 2005 et le 27 janvier 2006, présentés pour le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE RIANTEC, représentée par son président en exercice, dont le siège est Hôtel de Ville BP 4 à Riantec (56670), par Me Lenat, avocat au barreau de Rennes ; le CCAS DE RIANTEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-3591 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 499 665,86 euros en réparation du préjudice qu'il a subi en raison de la faute lourde commise par le préfet du Morbihan pour défaut d'exercice du contrôle de légalité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme de 499 665,86 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. Lalauze, rapporteur ;

- les observations de Me Rebillard, substituant Me Lenat, avocat du CCAS DE RIANTEC ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE RIANTEC interjette appel du jugement du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 499 665,86 euros en réparation du préjudice résultant de la faute lourde qu'aurait commise le préfet du Morbihan dans l'exercice de sa mission de contrôle de légalité des actes des collectivités locales et de leurs établissements publics ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : “Les collectivités territoriales de la République (…) s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois” ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : “Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 2131-12 du même code : “Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux” ;

Considérant que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales et de leurs établissements publics prévu par les dispositions susmentionnées, ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles : “Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal (…)” ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : “Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune (…). Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission administrative du CCAS DE RIANTEC a, par délibération du 17 janvier 1995, décidé, en vue de réaliser des logements sociaux et une structure d'accueil pour personnes âgées, d'entreprendre toutes démarches et négociations en vue de l'acquisition d'un terrain de 9 243 m² situé impasse du Presbytère et sur lequel était implantée l'ancienne école maternelle ; qu'ayant, en 1996, procédé à l'acquisition projetée, le CCAS a décidé, par délibération du 18 décembre 1997 de sa commission administrative, de recourir à un concours de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation, sur ledit terrain, d'un projet comprenant la construction d'un bâtiment d'accueil pour personnes âgées et d'un programme de logements individuels d'une surface respective de 500 m² et de 800 m² ; qu'en outre, par délibération du 24 juillet 2000, la commission administrative s'est prononcée sur le prix de vente au m² du terrain en cause après viabilisation ; qu'en réponse à la demande du CCAS DE RIANTEC, le maire de Riantec lui a délivré un permis de lotir du 6 février 2001, dont le sous-préfet de Lorient a, dans le cadre du contrôle de légalité, demandé le retrait à son auteur au motif, notamment, que ledit CCAS étant un établissement public à caractère administratif dont la compétence est limitée au domaine de l'aide sociale, ne pouvait légalement s'impliquer dans une activité de vente de lots à bâtir ;

Considérant que le CCAS DE RIANTEC, qui admet qu'il ne tirait d'aucun texte la compétence pour initier puis conduire une opération de promotion immobilière quand bien même celle-ci présenterait un intérêt social sur le territoire communal, recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la faute lourde qu'aurait commise le préfet dans l'exercice du contrôle de légalité à défaut de lui avoir signalé plus tôt l'illégalité de l'opération engagée, dont la poursuite lui a, ce faisant, occasionné des frais inutiles lui causant un grave préjudice financier ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être relaté, l'opération de lotissement litigieuse a été portée à la connaissance du préfet du Morbihan seulement le 7 février 2001 à l'occasion de la transmission, au titre du contrôle de légalité, de l'autorisation de lotir délivrée au CCAS le 6 février précédent par le maire de Riantec ; qu'ainsi, le sous-préfet de Lorient, en demandant par lettre du 3 avril 2001 au maire de Riantec de procéder au retrait de l'autorisation de lotir illégalement délivrée au CCAS le 6 février 2001, ne peut être regardé comme ayant exercé sa mission de contrôle de légalité dans des conditions révélant l'existence d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-34 du code général des collectivités territoriales : “Les délibérations des centres communaux d'action sociale qui concernent un emprunt sont exécutoire sur avis conforme du conseil municipal (…). Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département est nécessaire pour autoriser l'emprunt si la somme à emprunter, seule ou réunie aux emprunts antérieurs non encore remboursés, dépasse le chiffre des revenus ordinaires de l'établissement (…). L'emprunt ne peut être autorisé que par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département si l'avis du conseil municipal est défavorable (…)” ;

Considérant que, par ses délibérations du 10 octobre 1995 et du 24 juillet 2000, la commission administrative du CCAS DE RIANTEC a décidé, en vue de la réalisation de l'opération immobilière projetée, de contracter, respectivement, un premier emprunt de 550 000 F (83 846,95 euros), puis un second de 1 000 000 F (152 449,01 euros) ; que si ces sommes, ajoutées à la dette résultant des emprunts antérieurs non encore remboursés par le CCAS, étaient supérieures à ses recettes ordinaires, il résulte de l'instruction, d'une part, que lesdites délibérations n'étaient pas assorties d'un avis conforme du conseil municipal de Riantec, d'autre part, que cet établissement public n'avait pas demandé au préfet l'autorisation de souscrire les emprunts envisagés ; qu'ainsi, ces délibérations, qui ne revêtaient pas un caractère exécutoire, n'autorisaient pas le CCAS à souscrire lesdits emprunts ; que, dans ces conditions, au regard des pièces qui lui étaient alors transmises, le préfet du Morbihan n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS DE RIANTEC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 499 665,86 euros en réparation du préjudice résultant d'une prétendue faute lourde commise par le préfet du Morbihan dans l'exercice de sa mission de contrôle de légalité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au CCAS DE RIANTEC la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CCAS DE RIANTEC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE RIANTEC et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05NT01814

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 05NT01814
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;05nt01814 ?
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