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27/03/2007 | FRANCE | N°06NT00102

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 mars 2007, 06NT00102


Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE VEIGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; la COMMUNE DE VEIGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2011 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2003 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a mandaté d'office une somme de 61 691,95 euros au profit du syndicat de gestion du collège de Montbazon au budget primitif de l'exercice 2003 de l

a COMMUNE DE VEIGNE ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé...

Vu la requête enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE VEIGNE, représentée par son maire en exercice, par Me Lachaume, avocat au barreau de Poitiers ; la COMMUNE DE VEIGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2011 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2003 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a mandaté d'office une somme de 61 691,95 euros au profit du syndicat de gestion du collège de Montbazon au budget primitif de l'exercice 2003 de la COMMUNE DE VEIGNE ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Me Lachaume, avocat de la COMMUNE DE VEIGNE ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 29 novembre 2005, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la COMMUNE DE VEIGNE (Indre-et-Loire) tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2003 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a mandaté d'office, au profit du syndicat de gestion du collège de Montbazon, une somme de 61 691,95 euros, au budget primitif de l'exercice 2003 de cette commune ; que la COMMUNE DE VEIGNE interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : “Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite” ; qu'aux termes de l'article L. 1612-16 du même code : “A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat dans le département, celui-ci y procède d'office. Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si la dépense est égale ou supérieure à 5 p.100 de la section de fonctionnement du budget primitif.” ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, qu'une dépense ne peut être regardée comme obligatoire et faire l'objet d'un mandatement d'office que si elle correspond à une dette échue, certaine, liquide, non sérieusement contestée dans son principe et dans son montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15-3 de la loi du 22 juillet 1983, alors en vigueur : “A compter de l'année 1990, la participation obligatoire des communes aux dépenses nouvelles d'investissement des collèges (…) peut être perçue par les départements (…) jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1999” ; qu'aux termes de l'article 15-1 de ladite loi, alors applicable et codifié depuis à l'article L. 212-13 du code de l'éducation : “La commune propriétaire ou le groupement de communes compétent pour les collèges existants à la date du transfert de compétences, la commune d'implantation ou le groupement de communes compétent pour les collèges créés postérieurement à cette date, participent aux dépenses d'investissement de ces établissements à l'exclusion des dépenses afférentes au matériel dans des conditions fixées par convention avec le département.” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la convention conclue le 3 juillet 1997 entre le département d'Indre-et-Loire et le syndicat de gestion du collège de Montbazon pour fixer la participation syndicale aux dépenses afférentes aux travaux d'extension du bâtiment du collège de Montbazon et les modalités de répartition de cette participation financière entre les communes membres du syndicat, dont fait partie la COMMUNE DE VEIGNE, a été signée par le président de ce syndicat, sans que le comité syndical n'ait préalablement approuvé la participation de cet établissement public de coopération intercommunale aux dépenses d'investissement dudit collège ; qu'en l'absence d'une délibération du comité syndical marquant l'adhésion du syndicat intercommunal aux conditions de cette participation financière et aux modalités de sa répartition entre les communes membres, la convention précitée du 3 juillet 1997 a été illégalement prise au regard des dispositions précitées des articles 15-1 et 15-3 de la loi du 22 janvier 1983 ; que les délibérations des 21 janvier et 26 mars 1999 et du 18 juillet 2000 par lesquelles le comité syndical a décidé les emprunts nécessaires au financement des travaux prévus par cette convention n'ont pu avoir, ni pour objet, ni pour effet, d'emporter approbation de la participation du syndicat aux dépenses d'investissement du collège de Montbazon ; qu'ainsi, le principe de la dépense faisait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la COMMUNE DE VEIGNE ; que, par suite, le préfet d'Indre-et-Loire ne pouvait légalement utiliser la procédure de mandatement d'office à l'encontre de celle-ci ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2003 portant mandatement d'office, au profit du syndicat de gestion du collège de Montbazon, d'une somme de 61 691,96 euros au budget primitif de l'exercice 2003 de la COMMUNE DE VEIGNE doit être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VEIGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2003 portant mandatement d'office d'une somme de 61 691,96 euros, au profit du syndicat de gestion du collège de Montbazon, au budget primitif de l'exercice 2003 de la COMMUNE DE VEIGNE ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE VEIGNE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 29 novembre 2005 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2003 portant mandatement d'office, au profit du syndicat de gestion du collège de Montbazon, d'une somme de 61 691,96 euros (soixante et un mille six cent quatre vingt onze euros quatre vingt seize centimes) au budget primitif de l'exercice 2003 de la COMMUNE DE VEIGNE sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE VEIGNE une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VEIGNE (Indre-et-Loire) et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 06NT00102

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06NT00102
Date de la décision : 27/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUPUY
Rapporteur ?: M. Sébastien DEGOMMIER
Rapporteur public ?: M. ARTUS
Avocat(s) : LACHAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2007-03-27;06nt00102 ?
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